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11/01/2005 | FRANCE | N°02-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 02-11875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été irrévocablement prononcé le 13 septembre 1996 ; que des difficultés ont opposé les époux quant à la dissolution de leur régime matrimonial, dont les effets ont été reportés au 29 novembre 1989 ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à ses conclusions soutenant que la parcelle BH 154, un immeuble si

s 56, ... à Liévin, acquise au cours du mariage, constituait un accessoire de celle BH 155, un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été irrévocablement prononcé le 13 septembre 1996 ; que des difficultés ont opposé les époux quant à la dissolution de leur régime matrimonial, dont les effets ont été reportés au 29 novembre 1989 ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre à ses conclusions soutenant que la parcelle BH 154, un immeuble sis 56, ... à Liévin, acquise au cours du mariage, constituait un accessoire de celle BH 155, un immeuble 54 même rue, qui lui était propre, en ne s'étant pas expliqué sur l'extrait de plan cadastral et les avis d'imposition au titre de la taxe foncière qu'il produisait et desquels il résultait que ces deux parcelles avaient été fusionnées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions invoquées, en retenant que la contiguïté des deux immeubles ne suffisait pas à permettre de qualifier d'accessoire à l'immeuble cadastré BH 155, celui BH 154, plus important que le précédent et dont il n'est pas établi qu'il n'ait été que partiellement occupé à titre d'accessoire de celui BH 155 ; que le moyen ne peut ête accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité à l'indivision postcommunautaire pour son occupation de l'immeuble cadastré BH 155, sans s'être expliqué sur les éléments pris en considération pour la détermination du montant de cette indemnité et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, M. Y... se bornait, à titre subsidiaire, à soutenir que le montant de cette indemnité était arbitraire, dans la mesure où l'immeuble, dont il n'occupait qu'une chambre, était un accessoire d'un bien propre ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé bien commun la caravane Sterckeman Liberty 545, achetée en 1986, alors que la majeure partie du prix d'achat de cette caravane avait été payée par la reprise d'une autre caravane, qui lui était propre ;

Mais attendu que le demandeur ne justifie pas avoir soutenu le moyen devant les juges du fond, en sorte que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule Citroën C 25 D était un bien commun, faute par M. Y... de justifier qu'il l'aurait acquis postérieurement à la date de la dissolution du régime matrimonial, les documents bancaires produits ne permettant pas d'établir la cause des paiements ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant abstraction de la facture d'achat de ce véhicule, en date du 18 janvier 1991, régulièrement communiquée aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a jugé bien commun aux époux le véhicule Citroën C 25 D, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11875
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°02-11875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11875
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