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11/01/2005 | FRANCE | N°02-12519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 02-12519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont consenti le 31 mars 1993 un prêt de 4 500 francs suisses à M. Y... pour financer l'achat d'un immeuble à Fayence (83) ; qu'en 1995 et 1996, Mme Y... a donné à sa fille, Mme Z...
A..., sa part indivise sur cet immeuble, M. Y... cédant également à celle-ci l'autre part ; qu'en mars 1996, les époux X... et M. Y... sont convenus, avec effet rétroactif au 1er juillet 1995, d'une modification des conditions du prêt, Mme Y... se reconnaissant

solidairement tenue du remboursement de cet emprunt ; qu'en décembre 1996, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... ont consenti le 31 mars 1993 un prêt de 4 500 francs suisses à M. Y... pour financer l'achat d'un immeuble à Fayence (83) ; qu'en 1995 et 1996, Mme Y... a donné à sa fille, Mme Z...
A..., sa part indivise sur cet immeuble, M. Y... cédant également à celle-ci l'autre part ; qu'en mars 1996, les époux X... et M. Y... sont convenus, avec effet rétroactif au 1er juillet 1995, d'une modification des conditions du prêt, Mme Y... se reconnaissant solidairement tenue du remboursement de cet emprunt ; qu'en décembre 1996, les époux Y... ont à nouveau consenti à leur fille une donation et une vente sur des terrains sis à Fayence ; que M. Y... n'ayant pu s'acquitter de sa dette, les époux X... ont fait assigner les époux Y... ainsi que Mme Z...
A..., cette dernière étant domiciliée dans le canton de Zurich en Suisse, afin que les ventes et donations intervenues à son profit leur soient déclarées inopposables en application de l'article 1167 du Code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z...
A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2001) de l'avoir déboutée de son exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en estimant que l'acte introductif d'instance délivré le 9 octobre 1997, non traduit en allemand n'était pas nul, sans qu'il fût nécessaire de prouver un grief, la cour d'appel a violé les articles 4,2 de la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913, relative à la transmission des actes judiciaires ainsi que les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la seconde assignation délivrée le 12 mai 1998, certes traduite en allemand, avait été enrôlée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces régulièrement produites que l'assignation délivrée le 12 mai 1998 à Mme Z...
A... était accompagnée de sa traduction jurée en langue allemande de sorte que les exigences de l'article 4,2 de la Déclaration franco-suisse du 1er février 1913 ont été satisfaites ; qu'ensuite, relevant que la première assignation dépourvue de traduction avait été régularisée par la production aux débats de l'acte du 12 mai 1998, alors que Mme Z...
A... ne justifiait d'aucun grief, ayant été à même de se défendre utilement, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche qui lui était demandée ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Z...
A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré les actes inopposables à M. B... et à M. X... ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté souverainement, d'une part, que la concomitance des donations et des ventes à prix modiques des immeubles, qui devaient faire l'objet d'une garantie hypothécaire, consenties à la fille de Mme Y..., avec la deuxième convention de prêt, démontrait la volonté des débiteurs de faire échapper lesdits biens aux poursuites de leurs créanciers, et, d'autre part, que la complicité de Mme Z...
A... résultait de l'ensemble de ces circonstances ainsi que des liens familiaux existant entre les parties ; que la cour d'appel en a déduit la preuve d'une fraude de sorte que, les époux X... justifiant, dès le 31 mars 1993, d'un principe certain de créance, les actes critiqués leur étaient inopposables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z...
A... à payer à M. X... et à M. B..., ès qualités, ensemble la somme de 2 300 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12519
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°02-12519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12519
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