La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°02-14490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 02-14490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 24 octobre 1994 a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux X... ; que la convention définitive portant règlement du divorce prévoyait le versement par M. Y... d'une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 11 000 francs, avec possibilité de demander la révision de cette prestation en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins des parties, conformément à l'article 279 du Code civil

alors en vigueur, et, notamment, au départ à la retraite de M. Y... ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 24 octobre 1994 a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux X... ; que la convention définitive portant règlement du divorce prévoyait le versement par M. Y... d'une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 11 000 francs, avec possibilité de demander la révision de cette prestation en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins des parties, conformément à l'article 279 du Code civil alors en vigueur, et, notamment, au départ à la retraite de M. Y... ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2002) d'avoir fait droit à la demande de révision de la prestation compensatoire formée par M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que la nouvelle rédaction des articles 276-3 et 279 du Code civil introduite par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 est applicable aux instances en cours mais ne peut se substituer aux modalités de révision prévues dans une convention définitive homologuée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en estimant que M. Y... pouvait, par application des dispositions nouvelles de la loi du 30 juin 2000, se borner à invoquer un "changement important dans ses ressources" pour prétendre à une révision de la prestation compensatoire dont il était débiteur, tout en constatant que cette prestation compensatoire avait été fixée par une convention définitive homologuée dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe prononcé en 1994 et que cette convention prévoyait que la révision n'était possible qu'en cas de "changement imprévu" dans les ressources et les besoins des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article 276-3 du Code civil et par refus d'application l'article 279, alinéa 1, du même Code ;

2 / qu'en constatant que la convention définitive homologuée dans le cadre du divorce de M. Y... et Mme Z... n'autorisait la révision de la prestation compensatoire qu'en cas de "changement imprévu" dans les ressources et les besoins des parties et que la survenance de la retraite de M. Y... constituait "un événement prévisible", puis en décidant cependant de modifier la prestation compensatoire en raison du départ à la retraite de M. Y... qui a constitué un changement important dans ses ressources, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 279 du Code civil ;

3 / qu'en retenant que M. Y... justifiait d'un changement important dans ses ressources, après avoir relevé que ses revenus s'élevaient à la somme de 29 554 francs par mois avant qu'il ne prenne sa retraite, puis qu'ils s'élevaient désormais à la somme de 25 476 francs par mois, tout en constatant cependant que M. Y... et son épouse percevaient des revenus fonciers qui s'étaient élevés à la somme de 60 711 francs pour l'année 2000, soit à un montant mensuel de 5 059,25 francs, qu'il avait perçu une indemnité de départ à la retraite non imposable de 142 939 francs et qu'il ne supportait plus le règlement des contributions qui avaient été mises à sa charge au titre de deux des enfants, la cour d'appel, qui en définitive n'a pas caractérisé la moindre diminution des ressources de M. Y... mais a au contraire constaté que les ressources de ce dernier avaient augmenté, a violé l'article 279 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 3 décembre 2001que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi du 30 juin 2000 prévoyant la révision des prestations compensatoires sous forme de rente attribuées avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi, sont applicables à toutes les prestations compensatoires, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre époux, que ces derniers aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du Code civil ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions des articles 276-3 et 279 nouveau du Code civil ;

Et attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'un changement important dans les ressources de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans ses deux premières branches, ne saurait être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14490
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Article 20 de la loi du 30 juin 2000 - Domaine d'application.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Conditions - Détermination

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi - Portée

Les dispositions des articles 20 et 21 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 prévoyant la révision des prestations compensatoires sous forme de rente attribuées avant son entrée en vigueur, sont applicables à toutes les prestations compensatoires qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre époux, que ces derniers aient ou non fait usage de la faculté prévue par l'article 279 du Code civil. Une cour d'appel fait dès lors à bon droit application des dispositions des articles 276-3 et 279 nouveau du Code civil, même si la convention homologuée en 1994 ne prévoit de révision de la prestation compensatoire qu'en cas de changement imprévu dans les ressources et besoins des parties.


Références :

Code civil 279, 276-3
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 20, art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-10-19, Bulletin 2004, I, n° 225, p. 188 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°02-14490, Bull. civ. 2005 I N° 17 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 17 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : Me Balat, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award