AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne contestait que la réalité des travaux effectués par M. Y..., et retenu que la preuve de la réalité de ces travaux était établie tant par les factures que par les photos versées aux débats ainsi que par une attestation, que le coût de ces travaux n'avait pas à être supporté par le locataire comme n'étant pas des réparations locatives et, qu'au vu des pièces et factures produites, lesdits travaux que M. Y... avait dû effectuer lui-même pour rendre les lieux conformes à leur destination, s'élevaient à une certaine somme que la bailleresse serait condamnée à payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.