AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que prétendant qu'en exécution de cautionnements qu'elle avait solidairement souscrits avec Mme X..., elle avait contribué à la dette cautionnée à concurrence d'une somme excédant la part lui incombant, Mme Y... a exercé un recours contre Mme X... ; qu'après avoir, en un premier arrêt, déclaré que cette dette était garantie non par deux mais par quatre cautions, et ordonné une expertise, la cour d'appel, en un second arrêt, a rejeté les prétentions de Mme Y... ;
Attendu, qu'hors les dénaturations alléguées par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherche ou constatation, invoquées par les quatrièmes et cinquième branches, que les conclusions dont elle était saisie n'appelaient pas, a, en considération de la part contributive de chacune des cautions, qu'elle a déterminée sans encourir le grief articulé par la troisième branche, constaté que Mme X... avait contribué à la dette litigieuse au-delà de sa part et portion, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à MM. Z... et A...
B... et Mme C... la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.