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19/01/2005 | FRANCE | N°02-46418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Transports Lengele frères le 13 février 1992, en qualité d'employée de bureau et relevant de la convention collective nationale des transports routiers, a été licenciée le 6 octobre 1999 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2002) d'avoir fondé sa décision sur des pièces qui n'ont pas été communiquées à la salariée et alors, selon le moyen

, que celle-ci n'a pas eu connaissance de cette production qui n'a été révélée qu'au travers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Transports Lengele frères le 13 février 1992, en qualité d'employée de bureau et relevant de la convention collective nationale des transports routiers, a été licenciée le 6 octobre 1999 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2002) d'avoir fondé sa décision sur des pièces qui n'ont pas été communiquées à la salariée et alors, selon le moyen, que celle-ci n'a pas eu connaissance de cette production qui n'a été révélée qu'au travers des motifs repris par la Cour ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure suivie devant la juridiction prud'homale est une procédure orale ; que les moyens et les documents retenus par le juge prud'homal sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement; que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave et en conséquence débouté celle-ci de sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le deuxième moyen, que l'employeur n'ayant dressé aucun planning de congés, ni fixé l'ordre des départs individuels dans les conditions prévues aux dispositions des articles D 223-4, alinéa 2, et suivants du Code du travail et L 223-7 du même Code, exclut que le départ en congés de la salariée après avoir informé son employeur, sans autorisation écrite de celui-ci puisse constituer une faute grave et même un motif réel et sérieux de licenciement et alors, selon le troisième moyen, que ne pouvait en tout état de cause constituer une faute grave le fait de prendre ses congés à la date choisie par elle même; fait qui est demeuré isolé pour une salariée ayant 9 ans d'ancienneté et qui au surplus avait fait état du fait que la prise de ses congés était en relation avec des circonstances exceptionnelles pour elle, en l'occurrence l'absence pour hospitalisation de l'un de ses enfants ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé l'intensité habituelle de l'activité de l'entreprise pendant les mois de juillet et d'août compte tenu de sa spécialité, le caractère exceptionnel ou réduit des congés accordé pendant cette période, le caractère notoire de ces données pour une employée ancienne telle que Mme X..., et le refus opposé par l'employeur, avant l'expiration de son délai de communication de l'ordre des départs, à une demande de congé émanant de la salariée ; qu'elle a pu en déduire que le départ en congé de l'intéressé du 14 août au 5 septembre, unilatéralement décidé par elle sans autorisation ni justification sérieuse, était un fait rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Lengele ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46418
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°02-46418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46418
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