AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 octobre 2002), qu'engagé le 25 octobre 1999 par contrat à durée indéterminée par une société du groupe Champion, M. X..., qui avait été transféré au sein de la société Maladis, appartenant au même groupe, en qualité de manager de rayon (agent de maîtrise niveau 5), a été licencié le 15 novembre 2000 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant le paiement d'heures supplémentaires et d'autres sommes, dont une indemnité pour travail dissimulé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; que le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractériser cet élément intentionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que la seconde branche du deuxième moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueillie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, sur le deuxième moyen en sa première branche et sur le troisième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pouvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maladis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.