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25/01/2005 | FRANCE | N°02-18695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-18695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux X..., la cour d'appel a jugé que M. Y..., bien qu'il se fût vu attribuer la jouissance du domicile conjugal par décision du juge aux affaires matrimoniales, n'était débiteur d'aucune indemnité, au titre de l'occupation de cet ancien domicile conjugal, une villa édifiée au cours du mariage, et, par confirmation du jugement déféré, a retenu que Mme Z... était débitrice enver

s son ancien époux d'une certaine somme, au titre d'un trop perçu de pension...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux X..., la cour d'appel a jugé que M. Y..., bien qu'il se fût vu attribuer la jouissance du domicile conjugal par décision du juge aux affaires matrimoniales, n'était débiteur d'aucune indemnité, au titre de l'occupation de cet ancien domicile conjugal, une villa édifiée au cours du mariage, et, par confirmation du jugement déféré, a retenu que Mme Z... était débitrice envers son ancien époux d'une certaine somme, au titre d'un trop perçu de pensions alimentaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 815-9, ensemble 254 et 255 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande de condamnation de M. Y... d'avoir à payer à l'indivision post-communautaire une indemnité au titre de l'occupation de la villa de Fontvieille, l'arrêt retient que celui-ci justifiait avoir résidé effectivement d'abord chez sa soeur à Arles, puis, à partir de novembre 1987, chez son frère ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité que l'article 815-9 du Code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisiaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, et alors que M. Y... ne justifiait pas avoir remis à la disposition de l'indivision le bien, dont la jouissance lui avait été attribuée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu de pension alimentaire, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que cette dette ressort du rapport de l'expert qui avait été judiciairement commis ;

Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme Z... selon lesquelles ce trop perçu correspondait à un paiement volontaire de la part de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de condamnation de M. Y... d'avoir à payer une indemnité d'occupation et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser un trop perçu de pension alimentaire, l'arrêt rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18695
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 16 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-18695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18695
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