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25/01/2005 | FRANCE | N°02-19161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-19161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 1996, les héritiers des époux X..., MM. Robert et Roland Y..., ainsi que leur demi-soeur, Mme Z..., née d'une seconde union d'Estelle A..., après le décès de son époux, Alfred Y..., ont conclu une transaction mettant fin à l'indivision ayant existé entre eux portant sur les immeubles successoraux ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au prÃ

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Attendu que M. Roland Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 juin 1996, les héritiers des époux X..., MM. Robert et Roland Y..., ainsi que leur demi-soeur, Mme Z..., née d'une seconde union d'Estelle A..., après le décès de son époux, Alfred Y..., ont conclu une transaction mettant fin à l'indivision ayant existé entre eux portant sur les immeubles successoraux ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Roland Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du partage ;

Attendu, alors que, devant la cour d'appel, M. Roland Y... poursuivait la nullité de la transaction ayant consommé le partage des immeubles successoraux pour erreur sur la valeur de l'une des parcelles, qui serait devenue constructible au cours de l'indivision successorale, que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'erreur sur la valeur ne pouvait être invoquée que dans le cadre d'une action pour rescision pour lésion ;

Mais sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Roland Y... de sa demande de rescision pour lésion de plus du quart du partage auquel il avait été procédé entre les parties par la transaction du 4 juin 1996, l'arrêt retient qu'il ne justifiait pas qu'à pareille date, la valeur de la parcelle cadastrée AB n° 137 commune d'Yves aurait été telle qu'elle rendait lésionnaire le partage auquel il avait été procédé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Roland Y... , dans ses conclusions, ne se prévalait, pour établir la réalité de la lésion, dont il s'estimait victime, que de la sous-évaluation d'une autre parcelle, celle AD n° 380, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Roland Y... de sa demande en nullité du partage pour erreur, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Robert Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19161
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e Chambre civile), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-19161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19161
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