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26/01/2005 | FRANCE | N°02-14258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-14258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-14.752 et Q 02-14.258 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 2002), que la Fédération nationale du Crédit agricole, agissant pour le compte des caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et des syndicats de salariés ont conclu le 22 janvier 1985 un accord, modifié par un avenant du 18 juillet 1991, instituant un régime de retraite supplémentaire dont la gestion a été confiée à la société Adicam pour

le recouvrement des cotisations et le calcul des droits des bénéficiaires et à la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-14.752 et Q 02-14.258 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 2002), que la Fédération nationale du Crédit agricole, agissant pour le compte des caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et des syndicats de salariés ont conclu le 22 janvier 1985 un accord, modifié par un avenant du 18 juillet 1991, instituant un régime de retraite supplémentaire dont la gestion a été confiée à la société Adicam pour le recouvrement des cotisations et le calcul des droits des bénéficiaires et à la société Groupama vie pour le service des pensions ; que M. X..., qui était employé par une caisse régionale de Crédit agricole mutuel, en dernier lieu, en qualité de directeur, a fait liquider ses droits à pension par la société Adicam lors de son départ à la retraite le 31 décembre 1992 ;

qu'après avoir été élu administrateur de la Caisse, il en est devenu le président du 14 juillet 1993 au 23 novembre 1999 ; que la société Adicam et la société Groupama vie, qui estimaient que la pension versée à M. X... excédait ses droits, ont saisi, en 2000, le Tribunal d'une action en répétition de l'indu et aux fins de nouvelle fixation du montant de la pension ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 02-14.752 de la société Adicam et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama vie réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les avantages en nature devaient être inclus dans le salaire de référence, alors, selon le moyen du pourvoi principal :

1 / que la société en charge de la gestion des cotisations qui statue au vu de déclarations de revenus ne mentionnant pas la ventilation des différentes sommes perçues par le salarié ne peut avoir donné son accord à l'inclusion dans le salaire de référence des sommes non prévues dans la Convention collective nationale des cadres de direction ; qu'en l'espèce, la société Adicam faisait valoir que la ventilation des différentes sommes n'avait pas été effectuée dans les déclarations des revenus, fait admis par la cour d'appel, de sorte qu'elle ne connaissait pas l'existence de sommes non prévues par la Convention collective nationale des cadres de direction ; qu'en retenant néanmoins que la société Adicam qui avait la possibilité d'effectuer un contrôle sur des rémunérations sensiblement supérieures au cours des années 1990 à 1992 avait nécessairement donné son accord à l'inclusion des avantages en nature dans le salaire de référence, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 4, de l'accord du 22 janvier 1985, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant du 18 juillet 1991 ;

2 / que la société chargée d'établir le salaire de référence peut exercer une action tendant à faire constater que des éléments de rémunération régulièrement versés au salarié n'entrent cependant pas dans le calcul du salaire de référence ; qu'en affirmant que la mission de vérification de l'assiette des droits confiée à la société Adicam ne lui permettait pas de contester la régularité des éléments de rémunération versés au salarié, quand elle devait seulement s'interroger sur le statut de ces éléments au regard de l'accord du 22 janvier 1985, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 22 janvier 1985, tel que modifié par l'avenant du 18 juillet 1991 ;

3 / qu'il appartient au salarié de demander l'accord de la société chargée d'établir le salaire de référence nécessaire à la prise en compte des éléments de rémunération non prévus par la convention collective nationale des cadres de direction ; qu'il revient donc au salarié de faire connaître à ladite société l'existence de ces éléments ; qu'en affirmant qu'il n'incombait qu'à la société Adicam de demander aux salariés de joindre les bulletins de paie à la déclaration des revenus propres à la renseigner sur l'existence de ces éléments de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord du 22 janvier 1985, tel que modifié par l'avenant du 18 juillet 1991 ;

Et, selon le moyen du pourvoi incident :

4 / que, tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Adicam avait "en toute connaissance de cause accepté de prendre en compte ces avantages", tout en constatant par ailleurs que la société Adicam n'avait pas reçu communication des bulletins de salaire sur lesquels ils figuraient et qu'elle pouvait contrôler, ce dont il ressort qu'elle n'avait pas connaissance de la nature des éléments de rémunération, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l'article 2 de l'accord du 22 janvier 1985, conclu entre la Fédération nationale du Crédit agricole et des organisations syndicales, sur la mise en place d'un régime de retraite complémentaire, modifié par l'avenant de 1991, prévoit que "les éléments non prévus par la Convention collective nationale des cadres de direction et qui prennent en compte une situation particulière peuvent être compris dans le salaire mensuel de référence lorsqu'ils ont été versés régulièrement au cours des années retenues pour le calcul du salaire de référence" ; qu'il en résulte qu'un élément de rémunération non prévu par la Convention collective ne peut être inclus dans le salaire de référence qu'avec l'accord de la société gestionnaire du régime ; que la cour d'appel, qui a déduit l'acceptation d'avantages en nature, non prévus par la convention collective, de la seule possibilité de prendre connaissance de la nature des avantages litigieux dans le cadre d'un contrôle des déclarations du salarié, dirigeant d'une caisse régionale, en "exigeant... la remise des bulletins de salaire", a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de l'accord du 22 janvier 1985, modifié par l'avenant du 18 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire et par une appréciation souveraine des faits et des preuves, a estimé que la société Adicam avait accepté de prendre en considération, pour le calcul du salaire de référence, des avantages en nature bien qu'ils ne fussent pas prévus par la convention collective applicable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Q 02-14.258 de la société Adicam :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés perçues en 1992, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité compensatrice de congés payés versée à l'occasion de la cessation du contrat de travail a un caractère indemnitaire ; qu'elle n'a donc pas un caractère d'élément de rémunération habituel et ne doit pas être incluse dans le salaire de référence servant à calculer la retraite dite "retraite chapeau" ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2, alinéa 3, de l'accord du 22 janvier 1985, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant du 18 juillet 1991 ;

2 / que la société chargée d'établir le salaire de référence peut exercer une action tendant à faire constater que des éléments de rémunération régulièrement versés au salarié n'entrent cependant pas dans le calcul du salaire de référence ; qu'en affirmant que la mission de vérification de l'assiette des droits confiée à la société Adicam ne lui permettait pas de contester la régularité des éléments de rémunération versés au salarié, quand elle devait seulement s'interroger sur le statut de ces éléments au regard de l'accord du 22 janvier 1985, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 22 juillet 1985, tel que modifié par l'avenant du 18 juillet 1991 ;

3 / qu'il appartient au salarié de demander l'accord de la société chargée d'établir le salaire de référence nécessaire à la prise en compte des éléments de rémunération non prévus par la Convention collective nationale des cadres de direction ; qu'il revient donc au salarié de faire connaître à ladite société l'existence de ces éléments ; qu'en affirmant qu'il n'incombait qu'à la société Adicam de demander aux salariés de joindre les bulletins de paie à la déclaration des revenus propres à la renseigner sur l'existence de ces éléments de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord du 22 janvier 1985, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant du 18 juillet 1991 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 2, alinéa 3, de l'accord collectif du 22 janvier 1985, modifié par l'avenant du 18 juillet 1991, que, lorsque la dernière année d'activité au crédit agricole est prise en compte pour la détermination du salaire annuel de référence, en sont exclus les éléments qui n'entrent pas dans la rémunération brute annuelle habituelle et qui sont versés à l'occasion de la cessation du contrat de travail ; qu'ensuite, l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de ses droits à congé a le caractère d'un salaire qui, dû au titre de droits à congé acquis annuellement, constitue un élément de la rémunération annuelle habituelle prévue par la convention collective ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la dernière année d'activité du salarié au titre de laquelle une indemnité compensatrice de congés payés lui avait été versée avait été prise en compte pour le calcul du salaire de référence, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que, bien que versée à l'occasion de la cessation de son contrat de travail, cette indemnité devait être incluse dans le calcul du salaire de référence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 02-14.258 de M. X... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les indemnités compensatrices de temps passé perçues par M. X... en sa qualité de président d'une caisse régionale de Crédit agricole devaient être déduites de sa pension du régime de retraite complémentaire institué par l'accord du 22 janvier 1985, alors, selon le moyen :

1 / que les indemnités compensatrices de temps passé versées aux administrateurs des caisses de Crédit agricole chargés d'exercer une surveillance sur la marche de la Caisse n'ont pas pour objet de rétribuer l'accomplissement d'un travail, mais de les dédommager pour le temps consacré à l'exercice d'une fonction qui est par essence gratuite, à laquelle ils ont été élus et qu'ils exercent, en général, en sus et au détriment de leur activité professionnelle ; que leur versement est facultatif, que leur montant est fixé par l'assemblée générale des sociétaires sur la base d'une recommandation annuelle de la FNACA, et qu'elles ne sont pas assujetties à cotisations de sécurité sociale ; qu'en décidant cependant que ces indemnités constituaient un revenu professionnel devant être pris en compte pour déterminer le montant de la "retraite chapeau", la cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord collectif du 22 janvier 1985, ensemble l'article 632 du Code rural (ancien) ;

2 / que M. X... faisait valoir que la société Adicam constitue, selon l'organigramme de la FNACA, un service de celle-ci placée sous l'autorité du directeur général adjoint et qu'elle ne pouvait donc ignorer la situation de M. X... durant toutes ces années, puisque ce dernier, en sa qualité de président, représentait la caisse régionale auprès de la FNACA, et que les dirigeants de cette dernière assistaient aux assemblées générales annuelles de la caisse régionale au cours desquelles les indemnités de temps passé étaient précisément votées ;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Adicam n'avait pas nécessairement eu connaissance du versement desdites indemnités et si leur non-déduction n'avait pas dès lors été faite volontairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1325 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 3 de l'accord collectif du 22 janvier 1985, modifié par l'avenant du 18 juillet 1991, que le montant de la pension est diminué de tous revenus professionnels autres que ceux, incompatibles avec l'attribution de la pension, procurés par une activité professionnelle susceptible de rapporter gain ou profit ;

que les indemnités compensatrices de temps passé versées, en application de l'article 632 de l'ancien Code rural, aux administrateurs spécialement chargés d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société constituent un revenu professionnel déductible du montant de la pension ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la société Adicam avait, en connaissance de cause, omis de déduire les indemnités compensatrices de temps passé du montant de la pension versées à M. X... dès lors que celui-ci ne soutenait pas que cette omission procédait d'une intention libérale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-14258
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale, 2e Section), 08 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-14258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14258
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