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26/01/2005 | FRANCE | N°02-42656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a conclu le 1er juin 1993 avec la société Bastille taxis un contrat par lequel il lui était donné en location un taxi pour une durée d'un mois renouvelable moyennant le paiement d'une somme qualifiée "redevance globale" ; qu'estimant être lié à cette société par un contrat de travail, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;

que, sur renvoi après cassation (Soc 19 décembre 2000, pourvoi n° Z 98-40.572), la cour

d'appel, saisie d'un contredit, lui a reconnu la qualité de salarié, et, évoquant en ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a conclu le 1er juin 1993 avec la société Bastille taxis un contrat par lequel il lui était donné en location un taxi pour une durée d'un mois renouvelable moyennant le paiement d'une somme qualifiée "redevance globale" ; qu'estimant être lié à cette société par un contrat de travail, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;

que, sur renvoi après cassation (Soc 19 décembre 2000, pourvoi n° Z 98-40.572), la cour d'appel, saisie d'un contredit, lui a reconnu la qualité de salarié, et, évoquant en application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2002) d'avoir dit que M. X... était salarié et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'application d'une jurisprudence nouvelle ou interprétative à une situation contractuelle donnée doit tenir compte de la perception que pouvaient avoir les cocontractants de la portée de leurs engagements contractuels respectifs ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de location conclu entre la société Bastille taxis et M. X... s'est poursuivi au su des administrations concernées (URSSAF, Impôts), lesquelles n'ont jamais mis en question le statut de travailleur indépendant de M. X..., la qualification de contrat de location ayant de surcroît reçu l'aval successif du conseil des prud'hommes et de la cour d'appel de Paris, de sorte que la société Bastille taxis n'avait nul lieu d'anticiper les conséquences juridiques que la Cour de Cassation allait, dans son arrêt du 19 décembre 2000, déduire des stipulations du contrat de location, ni de penser que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela comporte ; que dès lors, en appliquant néanmoins rétroactivement la jurisprudence nouvellement formulée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 décembre 2000 précité à la situation contractuelle unissant la société Bastille taxis à M. X... pour déduire l'existence d'un contrat de travail entre ces deux parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des demanderesses au pourvoi, si, en raison du bouleversement économique susceptible de naître de l'application rétroactive de l'arrêt interprétatif du 19 décembre 2000, compte tenu de la généralisation du système de mise à disposition de véhicule équipés taxis par voie de contrats de location établis sur le même modèle contractuel que celui de M. X..., il n'y avait pas lieu d'exclure toute remise en cause des rapports juridiques des parties pour le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à requalifier la relation contractuelle entre les parties en constatant la réunion des éléments constitutifs du contrat de travail, ce moyen, en ce qu'il invoque une interprétation jurisprudentielle nouvelle, manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bastille taxis et la Chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2e classe de Paris Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42656
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen manquant en fait - Applications diverses - Moyen invoquant à tort une interprétation jurisprudentielle nouvelle.

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification par le juge - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Qualification donnée au contrat - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères

CASSATION - Arrêt - Arrêt de revirement - Revirement - Définition - Exclusion - Applications diverses - Requalification par le juge d'une relation contractuelle

Manque en fait le moyen qui invoque une interprétation jurisprudentielle nouvelle, alors que l'arrêt se borne à requalifier la relation contractuelle entre les parties, après avoir constaté la réunion des éléments constitutifs du contrat de travail.


Références :

Code civil 1134
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-42656, Bull. civ. 2005 V N° 20 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 20 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42656
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