La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | FRANCE | N°02-42987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 102-8, alinéa 2, du Code du travail maritime ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats liant à l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application d'une convention collective, en cours au jour de la

modification, subsistent entre le nouvel armateur et les marins de l'entrepris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 102-8, alinéa 2, du Code du travail maritime ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats liant à l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application d'une convention collective, en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel armateur et les marins de l'entreprise ;

Attendu que M. X... a été embarqué en qualité de matelot le 18 octobre 1995 par M. Y..., armateur du chantier Antony ; que, le 12 février 1999, M. Y... l'a informé qu'un compromis de vente du chalutier avait été signé le 5 février 1999, la vente devant être effective courant mars suivant ; que le 17 mars 1999 M. X... a été débarqué pour prendre ses congés et la vente du navire à la société Armement Le Roux ayant été effectuée le 22 mars suivant, le contrat d'engagement de M. X... ne s'est pas poursuivi ; soutenant qu'il avait été licencié et que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine étant intervenant volontaire ; que M. X..., en cours de procédure a obtenu la mise hors de cause de M. Y... ;

Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat maritime CFDT de Charentes-Aquitaine de leurs demandes dirigées contre la société armement Le Roux, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le contrat d'engagement de M. X... n'était plus en cours au jour de la vente du navire ; qu'en effet : -le compromis de vente du 5 février 1999 ne porte aucune mention relative à l'existence de salariés devant être repris, -l'acte de vente du 22 mars 1999 visé par le directeur départemental des affaires maritimes précise, en son article 2, que le vendeur déclare que le bateau ne comporte pas d'équipage et qu'il est libre de toute obligation vis-à-vis de son ancien personnel, -M. Y... a remis à M. X... un certificat de travail aux termes duquel il certifie l'avoir employé jusqu'au 17 mars 1999, -il résulte des relevés de navigation que M. X... s'est trouvé en arrêt pour cause de congés payés puis maladie ou accident du travail, et ce jusqu'au 19 avril 1999, et qu'il s'est embarqué à bord du navire "Talion" dès le 25 avril 1999 ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de La Rochelle a dit M. Y..., et non la société Armement Le Roux, responsable de la rupture des contrats de travail de M. X... ;

Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait rompu illégalement le contrat d'engagement en remettant à M. X... un certificat de travail le 17 mars 1999, soit quelques jours avant la cession du navire, et que le marin était ainsi en droit de demander à la société Armement Le Roux la poursuite du contrat d'engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités de rupture et le syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Armement Le Roux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Armement Le Roux et la condamne à payer à M. X... et au syndicat maritime CFDT de Charente-Aquitaine la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42987
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°02-42987


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award