AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation de la loi, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 5 octobre 1999 par la société Parke Davis, aux droits de laquelle est la société Pfizer, était justifié par sa faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'au cours d'une soirée organisée par l'employeur à des fins professionnelles, le salarié avait eu un comportement injurieux envers une autre salariée de l'entreprise et violent à l'égard d'un tiers, a pu en déduire qu'il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le deuxième moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.