AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 septembre 1996 en qualité de secrétaire-comptable par l'association Club Touristique et Culturel du Forez a saisi le 2 janvier 1998 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2002) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule une démission du salarié permet de lui imputer la résiliation de son contrat de travail ; qu'en disant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, sans constater l'existence d'une démission non équivoque de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas, contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'aucune des parties n'avait pris formellement l'initiative de la rupture des relations contractuelles jusqu'à ce que Mme X... saisisse le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, a constaté que les griefs invoqués par la salariée à l'encontre de l'employeur n'étaient pas établis, a, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.