AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 6 janvier 1998 en qualité de vendeur par la société Lingerie Reine, dont le gérant est décédé le 17 octobre 1998 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le salarié a été licencié pour motif économique le 2 mai 2000 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses salaires pour la période du 18 octobre 1998 au 2 mai 2000 et des congés payés afférents, ainsi que pour limiter la créance de l'intéressé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait fourni aucune prestation de travail postérieurement au 17 octobre 1998 ;
Attendu, cependant, que le salarié qui se tient à la diposition de son employeur a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses salaires pour la période du 18 octobre 1998 au 2 mai 2000 et des congés payés afférents, ainsi qu'en ce qu'il a limité la créance de l'intéressé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.