AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a constaté que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
V u l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Française de services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.