La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | FRANCE | N°03-40715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a constaté que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :r>
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

V u l'article 700 du nouveau Code de procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve, a constaté que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

V u l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Française de services ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40715
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre sociale B), 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°03-40715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award