AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 16 janvier 1989 en qualité de chef du service international par la société des Transports Germain, devenue la société Dusolier, a démissionné le 25 juin 1998 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de somme au titre de la prime d'intéressement, l'arrêt retient que le salarié n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que cette prime ne serait pas à confondre avec une prime de bilan ;
Qu'en statuant ainsi, par une motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de somme au titre de la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dusolier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.