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26/01/2005 | FRANCE | N°03-41687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1999 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par La Poste, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié pour faute grave le 4 septembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que La Poste soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable en application de l'article 984 du nouve

au Code de procédure civile, comme ayant été adressé au greffe de la cour d'appel et no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1999 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par La Poste, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié pour faute grave le 4 septembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que La Poste soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable en application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, comme ayant été adressé au greffe de la cour d'appel et non au greffe de la Cour de cassation dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 février 2003, M. X... a formé auprès du greffe de la Cour de cassation un pourvoi contre l'arrêt qui lui a été notifié le 31 décembre 2002 ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de ce statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 31,72 heures à compter du 29 mai 2000, et les demandes consécutives en paiement d'un rappel de salaire sur la période postérieure à la requalification et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt attaqué retient que l'on voit mal, faute de toute explication cohérente, l'intérêt que peut avoir M. X... à formuler subsidiairement une telle demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les conditions visées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail pris en son dernier alinéa, permettant la requalification de la durée de son contrat de travail à temps partiel, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 31,72 heures à compter du 29 mai 2000, et les demandes consécutives en paiement d'un rappel de salaire sur la période postérieure à la requalification et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Direction départementale de la Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Poste ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41687
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°03-41687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41687
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