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26/01/2005 | FRANCE | N°03-41784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Le X..., engagée sous contrat de mission temporaire par la société Soleil Intérim, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir inscrire sa créance à divers titres au passif de la société, mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, le jugement attaqué, après avoir visé l

e contrat de mission temporaire de la salariée et le bulletins de salaires émis par l'employeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Le X..., engagée sous contrat de mission temporaire par la société Soleil Intérim, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir inscrire sa créance à divers titres au passif de la société, mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, le jugement attaqué, après avoir visé le contrat de mission temporaire de la salariée et le bulletins de salaires émis par l'employeur pour l'examen du bien fondé de ses autres demandes, retient que la salariée n'apporte pas, comme il lui appartient, les preuves de sa demande, en fournissant un bulletin de salaire ou un contrat de travail pour la période sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés ; le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes, autrement composé ;

Condamne la société Soleil Interim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41784
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes (section activités diverses), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2005, pourvoi n°03-41784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41784
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