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22/02/2005 | FRANCE | N°03-41474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-41474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 décembre 1988 par la SAS Eurest France en qualité de chef gérant d'un service de restauration, a été licencié le 17 mai 1999 pour faute grave consistant dans des faits de harcèlement sexuel vis-à-vis d'autres salariés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 mars 2002), estimant que les faits ne pouvaient recevoir la qualification juridique de harcèlement sexuel ni, partant, de faute grave, a retenu qu'ils Ã

©taient toutefois constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 26 décembre 1988 par la SAS Eurest France en qualité de chef gérant d'un service de restauration, a été licencié le 17 mai 1999 pour faute grave consistant dans des faits de harcèlement sexuel vis-à-vis d'autres salariés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 mars 2002), estimant que les faits ne pouvaient recevoir la qualification juridique de harcèlement sexuel ni, partant, de faute grave, a retenu qu'ils étaient toutefois constitutifs d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que, dès lors, ayant justement constaté qu'au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 17 mai 1999 invoquait spécifiquement à l'encontre de M. X... une pratique de harcèlement sexuel, viole les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail l'arrêt qui, après avoir écarté ce grief comme étant non démontré, retient néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement tirée de ce que M. X... aurait tenu des propos déplacés qui n'ont été révélés que par la mesure d'instruction ordonnée par la Cour ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41474
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Faute du salarié - Appréciation - Office du juge.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Limites du litige

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués par l'employeur - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Appréciation - Office du juge

POUVOIRS DES JUGES - Qualification des faits - Obligation - Respect - Applications diverses

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. C'est dès lors, à bon droit, qu'une cour d'appel recherche si les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2001

Sur la nécessité de rechercher le caractère fautif ou non du comportement du salarié qui a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 409, p. 301 (cassation)

arrêt cité. Sur le pouvoir du juge de qualifier les faits invoqués dans la lettre de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 185 (1), p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-41474, Bull. civ. 2005 V N° 58 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 58 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41474
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