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15/03/2005 | FRANCE | N°02-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 02-13475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 13 et 105 du décret du 22 décembre 1967 et l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 mars 1967 ;

Attendu que la décision modifiant la date de cessation des paiements doit faire l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, et être publié au BODACC ; qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de cette décision dans les quinze jours de

sa publication au BODACC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 13 et 105 du décret du 22 décembre 1967 et l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 mars 1967 ;

Attendu que la décision modifiant la date de cessation des paiements doit faire l'objet d'une mention d'office au registre du commerce et des sociétés, et être publié au BODACC ; qu'il peut être formé tierce opposition à l'encontre de cette décision dans les quinze jours de sa publication au BODACC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en règlement judiciaire de la société S. de Sorro, la date de cessation des paiements a été reportée par un arrêt du 8 juin 1999 ; que tierce opposition a été formée à l'encontre de cette décision par la banque Dupuy de Parseval ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que l'exercice d'une voie de recours dont peut faire l'objet une décision modifiant la date de cessation des paiements reste soumis aux dispositions légales qui en fixent les conditions et que le défaut de publicité de l'arrêt du 8 juin 1999 ne peut donc faire obstacle au déroulement du cours du délai en l'absence de dispositions légales imposant cette formalité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société de Sorro et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13475
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°02-13475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13475
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