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15/03/2005 | FRANCE | N°02-17686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 02-17686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le GAEC des Arcades ayant, le 7 septembre 2000, commandé une hydro-fourche à la société Deboffe après qu'une panne eut affecté l'hydro-fourche équipant un tracteur lui appartenant, lequel a, alors, été confié, aux fins de démontage de celle-ci, à la société Deboffe, un litige a opposé cette dernière au GAEC des Arcades relativement, notamment, à la mise à disposition d'un chariot télescopique au cours de la période du 9 au 27 août 2000 ;

Sur

le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le GAEC des Arcades ayant, le 7 septembre 2000, commandé une hydro-fourche à la société Deboffe après qu'une panne eut affecté l'hydro-fourche équipant un tracteur lui appartenant, lequel a, alors, été confié, aux fins de démontage de celle-ci, à la société Deboffe, un litige a opposé cette dernière au GAEC des Arcades relativement, notamment, à la mise à disposition d'un chariot télescopique au cours de la période du 9 au 27 août 2000 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le GAEC des Arcades à payer une somme d'argent à la société Deboffe au titre de la mise à disposition dudit chariot télescopique, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au GAEC des Arcades de rapporter la preuve du caractère gratuit qu'il allègue de cette mise à disposition et que cette preuve n'est pas apportée ;

Qu'en se fondant sur de tels motifs alors qu'il incombait à la société Deboffe de prouver l'existence du contrat de louage de choses sur le fondement duquel celle-ci agissait en paiement de ladite somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne le GAEC des Arcades à payer à la société Deboffe une somme au titre de la mise à disposition d'un chariot télescopique, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Etablissements Deboffe et compagnie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17686
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), 31 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°02-17686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17686
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