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15/03/2005 | FRANCE | N°02-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 02-18574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'envisageant d'acquérir et de rénover un appartement situé dans un immeuble, dont la réhabilitation incombait à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des Canuts, M. X..., après avoir adhéré à cette association, a, par acte authentique du 29 décembre 1988, souscrit auprès du Comptoir des entrepreneurs (CDE) un emprunt de la somme de 320 000 francs destiné à financer, d'une part, à concurrence de 156 600 francs l'acquisition de cet appartement, d'autre

part, à concurrence de 163 400 francs la réalisation de travaux de rénovati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'envisageant d'acquérir et de rénover un appartement situé dans un immeuble, dont la réhabilitation incombait à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) des Canuts, M. X..., après avoir adhéré à cette association, a, par acte authentique du 29 décembre 1988, souscrit auprès du Comptoir des entrepreneurs (CDE) un emprunt de la somme de 320 000 francs destiné à financer, d'une part, à concurrence de 156 600 francs l'acquisition de cet appartement, d'autre part, à concurrence de 163 400 francs la réalisation de travaux de rénovation de celui-ci ; que, reprochant à faute au CDE de s'être dessaisi de cette dernière somme en méconnaissance des prévisions du contrat de prêt, M. X... a assigné le CDE, aujourd'hui dénommé Entenial, en annulation, à défaut en résolution totale ou partielle, de ce contrat, et en réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi en raison de cette faute ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces prétentions et condamné M. X... à restituer à la société Entenial la provision que la décision de première instance lui avait allouée ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant constaté que le prétendu manquement que M. X... imputait à la société Entenial pour caractériser le vice du consentement dont il demandait la sanction, était survenu postérieurement à la conclusion du contrat de prêt litigieux, c'est sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel retient qu'aucun vice du consentement contemporain de la conclusion de ce contrat n'est invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté que, contrairement aux prévisions contractuelles, selon lesquelles les travaux de rénovation de l'appartement devaient être financés par des versements échelonnés de la somme de 163 400 francs, sur demandes signées par l'emprunteur, cette somme avait été remise, le lendemain de la conclusion du contrat de prêt, au notaire de M. X..., la cour d'appel retient que les éléments qu'elle a analysés laissent supposer que cette remise a été faite à la suite d'une démarche de celui-ci ;

Qu'en se fondant sur un tel motif qui revêt un caractère hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour estimer que la méconnaissance des clauses relatives à la mise à disposition des fonds prêtés ne pouvait être imputée à faute à la société Entenial, la cour d'appel retient encore que ces clauses sont stipulées dans l'intérêt du prêteur non de l'emprunteur, lequel ne peut s'en prévaloir ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que de telles clauses, prévoyant le versement des fonds prêtés au fur et à mesure de l'avancement des travaux financés, sur demandes signées par l'emprunteur, prennent en compte l'intérêt de celui-ci, de sorte que l'emprunteur est admis à les opposer au prêteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité exercée par M. X... contre la société Entenial, l'arrêt énonce enfin que les fonds ont été versés au notaire de M. X... qui en a donc gardé la disposition de telle sorte que si ces fonds ont été dissipés par l'AFUL des Canuts, ladite société ne peut en être tenue pour responsable faute de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquaient la collusion de la société Entenial et de ce notaire relativement à la mise à disposition immédiate de l'AFUL des Canuts de fonds que celle-ci n'avait vocation à percevoir qu'au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions rejetant l'action en responsabilité dirigée contre la société Entenial et condamnant M. X... à restituer à celle-ci la provision qu'il avait reçue, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entenial à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18574
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°02-18574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18574
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