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15/03/2005 | FRANCE | N°03-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 03-14672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Alain X... a émis au nom de la société Chabot Promotion dont il était le dirigeant et aux droits de laquelle se présente désormais la société Epimmo, deux chèques au profit de la SCI DIC, laquelle avait pour associés M. Didier X..., son frère, alors notaire associé au sein de la SCP Pinçon-Reyjal, ainsi que l'épouse et la fille de ce dernier ; que les fonds encaissés en la comptabilité de l'office ont ensuite été détournés ; que la SCI DIC, MM. X.

.., la SCP notariale et les MMA, assureur de responsabilité de cette dernière on...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Alain X... a émis au nom de la société Chabot Promotion dont il était le dirigeant et aux droits de laquelle se présente désormais la société Epimmo, deux chèques au profit de la SCI DIC, laquelle avait pour associés M. Didier X..., son frère, alors notaire associé au sein de la SCP Pinçon-Reyjal, ainsi que l'épouse et la fille de ce dernier ; que les fonds encaissés en la comptabilité de l'office ont ensuite été détournés ; que la SCI DIC, MM. X..., la SCP notariale et les MMA, assureur de responsabilité de cette dernière ont été assignés en paiement des fonds dissipés ; que parallèlement, MM. Alain et Didier X... ont été pénalement condamnés, respectivement, pour abus de biens sociaux et recel ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCP notariale reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage causé par son associé, alors, selon le moyen :

1 / que si chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et si la SCP est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait commis une faute volontaire sanctionnée pénalement ;

qu'en affirmant qu'il s'agissait d'une faute professionnelle engageant la responsabilité solidaire de la SCP, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois affirmer que M. X... avait agi dans le cadre de ses fonctions, engageant la responsabilité de la SCP et décider que la faute commise constituait une faute pénale excluant la garantie de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que l'on ne comprenait pas en quoi le fait pour l'étude notariale d'avoir reçu dans sa comptabilité les fonds litigieux était constitutif d'une faute ; que les mouvements de fonds ont donné lieu à la délivrance de reçus précisant que les sommes avaient été encaissées pour le compte de la société DIC ; que les fonds ont ensuite suivi leur destination première et n'ont laissé dans la comptabilité notariale aucune anomalie aisément décelable ; qu'en se bornant à affirmer que la SCP n'avait pas surveillé les encaissements faits par son intermédiaire bien qu'aucune anomalie facilement décelable n'était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider que la SCP avait commis une faute propre de surveillance et écarter la garantie de son assureur au motif que la faute dommageable était volontaire et sanctionnée pénalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Didier X... avait agi en qualité de notaire et réalisé des actes professionnels en procédant, en la comptabilité de l'office, à l'encaissement des deux chèques dont l'un avait été émis à l'ordre de la SCP notariale, puis au reversement des fonds, la cour d'appel, sans se contredire, en a exactement déduit qu'en application de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, la société de notaires devait être solidairement tenue pour responsable des conséquences dommageables de ces actes, peu important le caractère volontaire et pénalement répréhensible des agissements de l'associé ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie MMA, l'arrêt attaqué constate qu'il était stipulé dans la police d'assurance, que la garantie était exclue, en cas de responsabilité de l'assuré encourue à l'occasion d'opérations interdites par les lois et règlements et retient que les mouvements financiers litigieux, auxquels il avait été procédé en l'absence de toute instrumentation d'acte, constituaient, de la part d'un notaire, un prêt prohibé par la loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt attaqué a, par ailleurs, retenu que la responsabilité de la SCP notariale était engagée, non seulement en application de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, mais aussi en raison d'une faute de négligence, distincte de celle de l'associé, commise par la société assurée dans l'exécution de ses obligations comptables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Epimmo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14672
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°03-14672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14672
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