AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2004), que les sociétés civiles immobilières Les Trois roses et Les Quatre roses (SCI) ont fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que la réception s'est échelonnée du 3 avril 1973 au 3 avril 1974 ; qu'à la suite de désordres, l'arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 1993 a condamné les SCI à les réparer et les intervenants à les garantir ; que les SCI n'ont pu recouvrer le montant de la condamnation mise à la charge de la société Sabo, entrepreneur, en raison de sa liquidation judiciaire et de son absence d'assurance ; que les SCI ont assigné l'architecte en responsabilité pour n'avoir pas exigé lors de l'exécution des travaux, la production d'un certificat d'assurance émanant d'une compagnie couvrant la garantie décennale de l'entreprise Sabo ;
Attendu que les SCI font grief à l'arrêt de dire que leur action est irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1 ) que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée à l'encontre de l'architecte en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice subi par le maître d'ouvrage en raison d'un manquement de l'architecte à son obligation de s'assurer qu'une entreprise intervenant à la construction avait souscrit une assurance responsabilité est soumise à une prescription trentenaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté qu'après la réception des travaux entre le 3 avril 1973 et le 3 avril 1974, un jugement rendu le 23 septembre 1986, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 1993, avait condamné les SCI à réparer les désordres et condamné les intervenants à les garantir ; qu'en déclarant prescrite l'action en responsabilité contractuelle de droit commun des SCI à l'encontre de l'architecte, lequel était partie à la procédure ayant donné lieu aux décisions susvisées pour y avoir été appelé en garantie par les SCI, au motif que cette action avait été engagée plus de dix ans après la réception des travaux, sans rechercher si la prescription n'avait pas été interrompue par l'action en garantie décennale engagée précédemment à l'encontre de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les SCI n'ont pas soutenu, devant les juges du fond, que la prescription aurait été interrompue par la précédente procédure ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la réception s'était échelonnée entre le 3 avril 1973 et le 3 avril 1974, que, par arrêt du 5 octobre 1993, les SCI avaient été condamnées à réparer les désordres de construction et que l'action en responsabilité de l'architecte engagée par les SCI l'avait été le 11 avril 2000, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette action était irrecevable comme prescrite, la faute reprochée par les SCI à l'encontre de l'architecte n'étant pas extérieure à la mission complète de maîtrise d'oeuvre confiée à celui-ci dans le cadre de l'opération de construction ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les SCI Les Trois roses et les Quatre roses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les SCI Les Trois roses et Les Quatre roses à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.