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22/03/2005 | FRANCE | N°04-11306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2005, 04-11306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 2003 ), que Mme X... a donné verbalement à bail à Mme Y... une maison à usage d'habitation ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 1997, elle lui a donné congé pour le 15 juillet suivant ; que la locataire s'étant maintenue dans les lieux, elle l'a assignée aux fins de faire déclarer ce contrat de location résilié et prononcer sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation m

ensuelle, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 2003 ), que Mme X... a donné verbalement à bail à Mme Y... une maison à usage d'habitation ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 1997, elle lui a donné congé pour le 15 juillet suivant ; que la locataire s'étant maintenue dans les lieux, elle l'a assignée aux fins de faire déclarer ce contrat de location résilié et prononcer sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 380 euros à compter du 14 juin 1997 ;

Qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que tant par la rétention des informations partiellement nécessaires à la solution du litige, qui a donné lieu à l'incident de mise en état et à l'ordonnance du 25 juin 2002, que par sa mauvaise foi surprise par la production des pièces adverses, la locataire a considérablement et en toute connaissance de cause allongé les délais de la procédure dans la seule perspective de se maintenir le plus longtemps dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet, la cour d'appel qui s'est fondée sur une ordonnance inopérante et n'a pas relevé d'élément postérieur au jugement ou ignoré du tribunal d'instance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation mensuelle de 380 euros à compter du 14 juin 1997 jusqu'à libération effective des lieux et une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11306
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-11306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11306
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