AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a remis à l'encaissement un chèque d'un montant de 63 000 francs émis le 29 novembre 1998 par M. Y... ;
que celui-ci ayant fait opposition au paiement de ce chèque en invoquant son utilisation frauduleuse, M. X... l'a assigné en paiement de la somme de 63 000 francs au titre du remboursement d'un prêt consenti à ce dernier en mars 1996 par la remise de deux chèques d'un montant de 21 000 francs et de 5 000 francs et d'une somme en espèces de 37 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2002) l'a débouté de sa demande ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est expliquée sur la valeur probatoire des deux chèques remis à M. Y... par M. X..., énonçant que la remise d'un chèque fait preuve d'un paiement mais ne prouve pas l'obligation de restituer inhérente à l'existence d'un prêt ;
qu'ensuite, la demande étant fondée sur l'existence d'un prêt, et non sur le droit cambiaire, elle a exactement considéré qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve de ce prêt ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... une somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.