AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 1er juillet 1995, la société Confortluxe, mandant, a conclu avec la société Sylviajo, dont l'un des associés est M. X..., voyageur-représentant-placier (VRP), salarié de la société mandante, un contrat d'agence commerciale ; qu'à la suite de difficultés opposant les parties, la société Confortluxe, la société Syviajo, représentée par sa gérante, Mme X..., et M. X..., ont conclu le 9 janvier 1996 un procès-verbal de transactions constatant qu'il était mis fin aux différents contrats liant les parties ; qu'aux termes de cette convention, M. X... a déclaré être rempli de ses droits après la fin de son contrat de VRP salarié et la fin du contrat d'agent commercial qui a succédé au contrat de VRP salarié, a déclaré avoir reçu la somme de 4 millions de francs belges (FB) ; que de son côté, la société Confortluxe renonçait au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que la société Sylviajo, qui a reçu de la société Confortluxe une somme d'environ 3 millions de francs belges, a judiciairement poursuivi cette dernière en paiement d'une somme de 1 million de francs belges ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la convention du 9 janvier 1996 constitue une transaction, chacune des parties ayant fait des concessions, celle de la société Confortluxe à l'égard de la société Sylviajo consistant à renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence liant les deux sociétés ; qu'il retient que, par ailleurs, la société Sylviajo a reçu en paiement de la société Confortluxe une somme de 2 996 375 de francs belges et qu'il ne ressort pas du procès-verbal de transaction que la société Confortluxe se soit engagée à verser à la société Sylviajo la somme de 1 million de francs belges qu'elle réclame ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur les conséquences à tirer des versements partiels effectués par la société Confortluxe à la société Sylviajo qui soutenait que ces versements avaient pour cause la rupture du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Confortluxe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Confortluxe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.