La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2005 | FRANCE | N°03-43629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 03-43629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-45, L. 412-2 et L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé à la SNCF en 1960 a été affecté dans des fonctions de cadre à l'établissement Exploitation des Alpes Maritimes en 1978 ; qu'il a été désigné délégué syndical le 12 novembre 1997 et investi d'un mandat de conseiller du salarié le 10 mai 1998 ; que la SNCF a prononçé sa mise à la retraite d'office le 7 janvier 1999 à com

pter du 1er mai 1999, sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-45, L. 412-2 et L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé à la SNCF en 1960 a été affecté dans des fonctions de cadre à l'établissement Exploitation des Alpes Maritimes en 1978 ; qu'il a été désigné délégué syndical le 12 novembre 1997 et investi d'un mandat de conseiller du salarié le 10 mai 1998 ; que la SNCF a prononçé sa mise à la retraite d'office le 7 janvier 1999 à compter du 1er mai 1999, sans solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au versement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et d'une indemnité au titre du préjudice moral pour discrimination syndicale, l'arrêt énonce que les dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 et de la loi du 21 juillet 1909 permettent à la SNCF de mettre à la retraite, à l'âge de cinquante-cinq ans, les agents des services actifs, autres que les mécaniciens et les chauffeurs, qui ont vingt-cinq années d'affiliation au régime de retraite, et retient que les autres dispositions applicables, notamment l'article 43 du règlement PS 10D et l'article 7 du règlement de retraite auquel il renvoie pour son application, autorise la SNCF, de sa propre initiative, à mettre à la retraite d'office tout agent qui remplit ces conditions, si bien que la SNCF n'a fait qu'user de la faculté prévue par ces textes qui n'ont pas de caractère discriminatoire ;

Attendu, cependant, d'une part, que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ;

qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite et le cas échéant discriminatoire, de son licenciement, et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de 17 747,80 euros au titre des indemnités de licenciement, 57 560,41 euros en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43629
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Nullité - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié remplissant les conditions de mise à la retraite

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié remplissant les conditions de mise à la retraite

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Exclusion - Salarié protégé

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Indemnités - Montant

La mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-4, L122-45, L142-12, L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2003

Sur la nullité de la mise à la retraite d'un salarié protégé sans autorisation administrative préalable, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-30, Bulletin 2004, V, n° 310, p. 279 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité ;

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-23, Bulletin 2004, V, n° 296 (1), p. 267 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°03-43629, Bull. civ. 2005 V N° 125 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 125 p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award