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13/04/2005 | FRANCE | N°03-40489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent le

ur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux condi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu que la société Guyenne et Gascogne a engagé le 10 mai 1996 Mme X... en qualité de gérante non salariée d'une succursale de maisons d'alimentation de détail aux termes d'un contrat conclu au visa des dispositions des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail qui précisait notamment que, dans la limite de son mandat l'intéressée assurerait en toute indépendance la gestion et l'exploitation du magasin de détail qui lui était confié, engagerait à ses frais et sous sa seule responsabilité le personnel estimé utile à l'exploitation, tout en étant rémunérée par des commissions sur les ventes fixées par avenant ; que licenciée le 22 octobre 1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande tendant à la requalification du contrat en un contrat de gérance salarié au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de cette demande, la cour d'appel par motifs propres et adoptés se borne à analyser le contenu du contrat de gérance et énonce que nonobstant les conditions de réalisation de la concession, le respect des dispositions de l'article L 782-1 du Code du travail interdit à Mme X... de solliciter la requalification de son engagement sur le fondement de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si les conditions énoncées par l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas en fait réunies, la cour d'appel a violé le texte sus-visé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de l'engagement de Mme X..., l'arrêt rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Guyenne et Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyenne et Gascogne, la condamne à payer à la SCP Defrenois la somme de 2 500 euros ;

Lui donne acte de ce qu'elle renonce en contrepartie à percevoir la somme correspondant à la partie contributive de l'Etat, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40489
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 29 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2005, pourvoi n°03-40489


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40489
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