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20/04/2005 | FRANCE | N°03-16736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-16736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Transport Armor express, en sa qualité d'entreprise de transports publics qui a pour activité principale le transport régulier urbain et périurbain mais effectue aussi des transports touristiques et occasionnels, emploie des conducteurs-receveurs chargés de conduire les cars et d'effectuer divers travaux annexes ; que les périodes de coupure en fin de ligne entre deux services d'une durée inférieure ou égale à 20 minutes sont

rémunérées contrairement aux périodes de coupure d'une durée supérieure ; que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Transport Armor express, en sa qualité d'entreprise de transports publics qui a pour activité principale le transport régulier urbain et périurbain mais effectue aussi des transports touristiques et occasionnels, emploie des conducteurs-receveurs chargés de conduire les cars et d'effectuer divers travaux annexes ; que les périodes de coupure en fin de ligne entre deux services d'une durée inférieure ou égale à 20 minutes sont rémunérées contrairement aux périodes de coupure d'une durée supérieure ; que le syndicat FO des transports l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de voir qualifier de temps de travail effectif la totalité des temps de coupure en fin de ligne et ordonner leur rémunération à ce titre ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 mars 2003) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, en dépit de l'éloignement des lieux de stationnement, le salarié ne pouvait utiliser son outil de travail pour ses besoins personnels ou pour retourner au dépôt pendant la coupure ; que pour décider néanmoins que ces circonstances n'avaient pas pour effet d'empêcher le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a retenu que ces éléments ne constituaient aucune contrainte anormale eu égard aux nécessités de l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

2 / que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les juges du fond ont constaté que, pendant les coupures, les chauffeurs doivent prendre toutes dispositions pour veiller sur la caisse et qu'une note du 9 novembre 1988 leur interdit de laisser la caisse sans surveillance à l'intérieur du car même verrouillé ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la qualification de temps de travail effectif, que la liberté d'action et de déplacement des salariés, du fait de cette responsabilité, n'était pas entravée dès lors qu'ils restaient libres de prendre les dispositions leur paraissant appropriées pour veiller sur la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

3 / que constitue une période de travail effectif, toute période pendant laquelle un salarié se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; qu'ayant constaté que les chauffeurs-receveurs devaient prendre, pendant leurs périodes de coupures, toutes dispositions pour veiller sur la caisse et qu'ils étaient ainsi débiteurs à l'égard de leur employeur d'une obligation de faire, au titre de laquelle leur responsabilité était susceptible d'être engagée, la cour d'appel, en écartant la qualification de temps de travail effectif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

4 / qu'à supposer que l'éloignement et l'isolement des lieux de stationnement en bout de ligne ou la responsabilité de veiller sur la caisse pendant toute la durée de la coupure ne constituent pas, pris isolément, une contrainte eu égard à la liberté du salarié de pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pendant les périodes litigieuses, l'ensemble de ces contraintes est incompatible avec la définition du temps de repos et caractérise un temps de travail effectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'en bout de ligne et jusqu'à la reprise du service, le salarié pouvait fermer le car et s'en éloigner pour se rendre où bon lui semblait sans avoir à surveiller son véhicule ni à se tenir à disposition de son employeur pour répondre à un appel de sa part, l'éloignement des lieux de stationnement, l'impossibilité d'utiliser son outil de travail pour ses besoins personnels ou pour retourner au dépôt pendant la coupure et l'obligation de surveiller sa caisse ne l'empêchant nullement de vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-16736
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-16736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16736
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