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20/04/2005 | FRANCE | N°04-45683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 février 1973 par la société Moulinex en qualité d'ouvrier P1 pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable planning au sein de la direction logistique ; qu'à la suite de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société Moulinex, M. X... a été licencié pour motif économique le 13 février 2002 ; que, faisant valoir qu'alors que la durée légale hebdomadaire de travail avait été rame

née par la loi du 19 janvier 2000 à 35 heures, il avait continué à effectuer 39 heur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 février 1973 par la société Moulinex en qualité d'ouvrier P1 pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable planning au sein de la direction logistique ; qu'à la suite de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société Moulinex, M. X... a été licencié pour motif économique le 13 février 2002 ; que, faisant valoir qu'alors que la durée légale hebdomadaire de travail avait été ramenée par la loi du 19 janvier 2000 à 35 heures, il avait continué à effectuer 39 heures par semaine sans que l'employeur ne fasse application de la moindre majoration pour heures supplémentaires, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires pour la période comprise entre janvier 2000 et février 2002 ; qu'en cause d'appel, se prévalant d'un accord d'entreprise du 27 janvier 1997 fixant la durée hebdomadaire de travail à 33 heures 15, il a formé une demande additionnelle en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires majorées de 25 % pour la période allant de 1997 à 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires en application de l'accord collectif d'entreprise du 27 janvier 1997, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel a pu constater dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il n'était pas attaché à la direction industrielle mais à la direction logistique et que, de par ses fonctions de responsable du planning, il n'était nullement justifié que son activité était soumise directement à la même fluctuation d'activité que celle des activités industrielles, elle ne pouvait pour autant l'écarter du bénéfice de la réduction du temps de travail instituée par ledit accord sans faire application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3-2-1 ainsi libellées : " Toutefois il convient aussi d'imaginer des solutions de réduction et d'aménagement du temps de travail dans les services autres que ceux visés à l'alinéa précédent. La hiérarchie et les salariés concernés étudieront les moyens de parvenir à une nouvelle organisation des tâches de chacun. En tout état de cause, ces services ne sauraient, sauf dérogation exceptionnelle acceptée par le directoire, échapper à un objectif général de réduction du temps de travail de 15 % minimum à fin 1997 " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables et a ainsi violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 3-2-1 de l'accord d'entreprise, L. 132-2 et L. 132-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'application des deux derniers alinéas de l'article 3-2-1 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 1997 ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur les deuxième, troisième et sixième moyens :

Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérants ces moyens ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir majorer les heures effectuées de la 36e à la 39e heure au taux de 25 % en application de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en appliquant auxdites heures supplémentaires la majoration aux taux de 10 et 25 % respectivement pour les années 2000 d'une part, 2001 et 2002 d'autre part, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir fait que très partiellement droit à sa demande en paiement d'une indemnité au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'en refusant de le faire bénéficier du droit à repos compensateur aux taux de 50 % pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent de 130 heures et de 100 % pour les heures accomplies au-delà, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvraient droit à repos compensateur qu'autant qu'elles excédaient le contingent annuel de 130 heures et que n'étaient prises en compte pour le calcul dudit contingent que les heures effectuées au-delà de la 37e puis de la 36e heure respectivement pour les années 2000 et 2001, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le huitième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel retient que M. X... a été dispensé d'exécuter son préavis de six mois et que, dès lors, il n'y a pas lieu d'inclure les heures supplémentaires dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de celui-ci aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les septième, neuvième et dixième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45683
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Cas - Dépassement du contingent annuel - Contingent d'heures - Détermination.

1° Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Effets - Rémunération - Diminution - Possibilité (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnité - Indemnité compensatrice de préavis - Montant - Détermination 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnité - Indemnité compensatrice de préavis - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Eléments pris en compte.

2° Il résulte des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de celui-ci aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail. Viole les textes susvisés l'arrêt qui écarte du montant de l'indemnité compensatrice de préavis les heures supplémentaires effectuées par le salarié alors que celles-ci constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-6, L122-8
Code du travail L212-5-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2004

Sur le n° 1 : Sur la détermination du contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur, à rapprocher : Chambre sociale, 2001-10-23, Bulletin 2001, V, n° 331, p. 265 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sur l'impossibilité de diminuer les salaires et avantages du salarié en cas de dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, dans le même sens que : Chambre sociale, 1995-07-05, Bulletin 1995, V, n° 234, p. 170 (rejet) ; Chambre sociale, 1998-03-04, Bulletin 1998, V, n° 117, p. 87 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-03-08, Bulletin 2000, V, n° 92, p. 72 (cassation) ; Chambre sociale, 2003-01-29, Bulletin 2003, V, n° 27 (2), p. 24 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2005, pourvoi n°04-45683, Bull. civ. 2005 V N° 151 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 151 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Finance.
Avocat(s) : Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.45683
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