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11/05/2005 | FRANCE | N°03-45174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1994 par M. Y..., a été déclaré par le médecin du Travail, le 28 juin 2000, à l'issue d'un seul examen médical, définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 13 juillet 2000, pour ce motif ; que M. X..., contestant devant la juridiction prud'homale le bien-fondé de ce licenciement, l'a saisie de diverses demandes d'indemnité et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement est nul et de condamn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1994 par M. Y..., a été déclaré par le médecin du Travail, le 28 juin 2000, à l'issue d'un seul examen médical, définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 13 juillet 2000, pour ce motif ; que M. X..., contestant devant la juridiction prud'homale le bien-fondé de ce licenciement, l'a saisie de diverses demandes d'indemnité et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement est nul et de condamner en conséquence l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'est valable le licenciement prononcé pour inaptitude du salarié constatée par le médecin du Travail à la suite d'un seul examen médical dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ; que l'article R. 241-51-1 du Code du travail n'impose pas au médecin du Travail de mentionner l'existence d'un tel danger sur son avis d'inaptitude pour conclure à une inaptitude définitive ; que la seule référence à cet article dans son avis suffit donc à justifier le fait qu'un seul examen médical soit effectué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51-1 du Code du travail ;

2 / que le juge est tenu d'analyser, fût-ce succinctement, l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, outre un courrier du 27 juin 2001, M. Y... versait aux débats une lettre du 8 janvier 2003 du médecin du Travail indiquant que l'article R. 241-51-1 du Code du travail auquel il avait fait référence sur la fiche délivrée le 26 juin 2000 prévoyait explicitement, en cas de danger grave, le prononcé d'un avis d'inaptitude en une seule visite ; que le médecin du Travail y certifiait également que la notion de danger et d'urgence évoquée était exclusivement liée à l'état de santé du salarié par rapport à son emploi dans l'entreprise, sans qu'il soit possible d'en préciser davantage sous peine d'enfreindre le secret médical ; qu'il résultait de ce courrier que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait bien un danger immédiat pour sa santé, ce qui justifiait qu'un seul examen médical ait été effectué en application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'en se bornant à considérer que le courrier du 27 juin 2000 ne permettait pas de considérer que la situation de danger résultait de l'avis du médecin du Travail, sans expliquer en quoi la lettre du 8 janvier 2003, particulièrement explicite sur ce point, ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée ; que la seule mention de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du Travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical ; que la cour d'appel ayant relevé que le médecin du Travail s'était borné, dans l'avis d'inaptitude qu'il avait émis le 28 juin 2000, à mentionner l'article R. 241-51-1 du Code du travail sans autre précision, a exactement décidé que le licenciement de M. X... était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45174
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Double examen médical - Nécessité - Défaut - Cas - Situation de travail présentant un danger immédiat - Définition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Situation de travail présentant un danger immédiat - Caractérisation - Modalités - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Détermination

La seule mention, dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical. Cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen que si l'avis du médecin du travail le précise ou mentionne, outre le visa de l'article précité, qu'une seule visite est effectuée.


Références :

Code du travail R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 mai 2003

Sur une autre application du même principe : Chambre sociale, 2005-01-19, Bulletin 2005, n° 7, p. 6 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-45174, Bull. civ. 2005 V N° 155 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 155 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45174
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