AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé, aux torts du mari, par jugement du 3 septembre 1996 ; que, par déclaration rectificative d'appel du 14 octobre 1996, Mme Y... a limité son appel aux dispositions financières du divorce ; que M. Y... s'est remarié le 22 novembre 1996, que ce dernier ayant accepté définitivement le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 juillet 1997, constaté le caractère définitif du prononcé du divorce ;
Attendu que la cour d'appel (Colmar, 25 mars 2002) a relevé que, par déclaration rectificative d'appel, Mme Y... a limité son appel aux dispositions financières du divorce et qu'à la requête des deux parties le conseil de la mise en état a, par ordonnance du 7 juillet 1997, constaté le caractère définitif du prononcé du divorce, qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que le divorce des époux X... était devenu définitif à la date de cette ordonnance ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.