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18/05/2005 | FRANCE | N°02-16732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 02-16732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé, aux torts du mari, par jugement du 3 septembre 1996 ; que, par déclaration rectificative d'appel du 14 octobre 1996, Mme Y... a limité son appel aux dispositions financières du divorce ; que M. Y... s'est remarié le 22 novembre 1996, que ce dernier ayant accepté définitivement le prononcé

du divorce à ses torts exclusifs, le conseiller de la mise en état a, par ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :

Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé, aux torts du mari, par jugement du 3 septembre 1996 ; que, par déclaration rectificative d'appel du 14 octobre 1996, Mme Y... a limité son appel aux dispositions financières du divorce ; que M. Y... s'est remarié le 22 novembre 1996, que ce dernier ayant accepté définitivement le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 juillet 1997, constaté le caractère définitif du prononcé du divorce ;

Attendu que la cour d'appel (Colmar, 25 mars 2002) a relevé que, par déclaration rectificative d'appel, Mme Y... a limité son appel aux dispositions financières du divorce et qu'à la requête des deux parties le conseil de la mise en état a, par ordonnance du 7 juillet 1997, constaté le caractère définitif du prononcé du divorce, qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que le divorce des époux X... était devenu définitif à la date de cette ordonnance ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16732
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre 5), 25 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°02-16732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16732
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