AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2003), que la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (Organic) a, le 8 février 2000, émis quatre contraintes aux fins de recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat due en1998 par la société Cedimo distribution (la société), au titre des quatre surfaces de vente exploitées par elle en 1997 ; que la société, alléguant qu'elle avait vendu ces magasins les 23, 30 juin et 9 juillet 1997, a contesté être débitrice de ladite taxe ; que l'arrêt a fait droit à la demande de la Caisse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que, si le fait générateur de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est l'existence de l'entreprise au 1er janvier de l'année d'imposition, une telle taxe n'en est pas moins due qu'à raison des seuls établissements de l'entreprise existant à cette date ; qu'au cas d'espèce, si la société Cedimo distribution existait bien au 1er janvier de l'année 1998, elle avait cédé les établissements dont elle était propriétaire à Paris, Antibes, Saint-Raphaël et Tours, entre le 23 juin 1997 et le 9 juillet 1997 ;
qu'en validant cependant les contraintes émises pour le paiement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat pour chacun de ces établissements au titre de l'année 1998, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont, par suite, violé l'article 39-6 du Code général des impôts, ensemble l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 et les articles L. 651-1 à L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que, pour valider les contraintes émises à l'égard de chacun des établissements susmentionnés, les juges du fond ont estimé que leur vente n'avait incidence que sur le calcul du montant de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat due par la société Cedimo ; qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance importait peu dès lors qu'aucune taxe ne pouvait être due à raison de ces établissements dont la société Cedimo n'était plus propriétaire au 1er janvier 1998, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et, par suite, violé l'article 39-6 du Code général des impôts, ensemble l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 et les articles L. 651-1 à L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant que le fait générateur de la taxe litigieuse était l'existence de la société débitrice à la date du 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle était due et que la vente des fonds de commerce n'avait d'incidence que sur le calcul du montant de ladite taxe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cedimo distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cedimo distribution ; la condamne à payer à la Caisse Organic Valbonne-Sophia Antipolis la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.