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21/06/2005 | FRANCE | N°02-45918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9.02 et l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés appartenant aux filières d'emplois visées à l'article 2 I A et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2 I B bénéficient du maintien de l'em

ploi et passent au service du nouveau prestataire ; que, selon le premier, l'ancienn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9.02 et l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés appartenant aux filières d'emplois visées à l'article 2 I A et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2 I B bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire ; que, selon le premier, l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction du salarié en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Abilis en qualité d'agent de propreté, le 11 septembre 1996 ; que son contrat a été 0repris par la société SMI en mars 1997, laquelle l'a affecté sur le chantier de nettoyage de l'usine "Dupont d'Isigny" ; que son contrat de travail a été transféré à l'entreprise EMN, celle-ci ayant repris ce chantier le 1er décembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la prise en compte de son ancienneté à compter du 11 septembre 1996 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce, d'une part, par motifs adoptés, que les changements successifs d'employeur qui se font à la suite des mouvements dans les entreprises responsables d'un site sont faits conformément à la convention collective et à l'article L. 122-12 du Code du travail et que l'ancienneté doit de ce fait être calculée en fonction de la date où pour la première fois le salarié a travaillé sur le site, d'autre part, par motifs propres, que la reprise de l'ancienneté est le corollaire du transfert par l'effet des dispositions conventionnelles applicables, du salarié de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante sur le site où s'exécute le marché de travaux qui change de prestataire ;

Attendu, cependant, que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail ; que doit être prise en compte l'ancienneté qu'ils ont acquise à partir de la date à laquelle ce contrat a été exécuté ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45918
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux - Annexe VII du 29 mars 1990 - Reprise de marché - Garantie d'emploi - Effets - Ancienneté - Calcul - Détermination.

Il résulte de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés appartenant aux filières d'emplois visées à l'article 2 § I A de ladite annexe et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2 § I B, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire et selon l'article 9.02 de la convention collective, l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction du salarié en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. Il s'ensuit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail et que doit être prise en compte l'ancienneté qu'ils ont acquise à partir de la date à laquelle le contrat a été exécuté.


Références :

Convention collective nationale des entreprises de propreté du 01 juillet 1994 art. 9.02

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2005, pourvoi n°02-45918, Bull. civ. 2005 V N° 211 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 211 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45918
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