AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pouvoir en tant que dirigé contre M. Alain X... ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juillet 2002), que Mme de Y...
Z..., qui avait donné à bail à Mme X... une maison d'habitation, lui a fait délivrer un congé aux fins de reprise et l'a assignée en validation du congé ; qu'un tribunal d'instance a accueilli sa demande, ordonné l'expulsion de Mme X... et fixé une indemnité d'occupation ; qu'un juge de l'exécution a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte ; que Mme X..., qui avait interjeté appel du premier jugement, a libéré les locaux et interjeté appel du second jugement ; que les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements entrepris et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme pour procédure abusive ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas référée au désistement partiel et limité du 8 janvier 2001, mais a constaté que Mme X... s'était désistée le jour de l'ordonnance de clôture ; qu'elle n'a dès lors ni conféré au premier de ces désistements une portée générale ni dénaturé cet acte ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y...
A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.