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28/06/2005 | FRANCE | N°04-15279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 04-15279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'en 2002, la SA Daimler Chrysler France a réorganisé son réseau de distribution, supprimant de nombreux distributeurs et créant de grandes "plaques" de distribution à l'échelon départemental ou régional ; qu'elle a ainsi décidé au préalable de regrouper deux concessions situées en Côte-d'Or pour créer une zone Bourgogne ; que le 25 juin 2001, elle a notifié à la SA Garage Gremeau, concessionnaire

exclusif à Chenôve, la résiliation de son contrat de concession avec un préavis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'en 2002, la SA Daimler Chrysler France a réorganisé son réseau de distribution, supprimant de nombreux distributeurs et créant de grandes "plaques" de distribution à l'échelon départemental ou régional ; qu'elle a ainsi décidé au préalable de regrouper deux concessions situées en Côte-d'Or pour créer une zone Bourgogne ; que le 25 juin 2001, elle a notifié à la SA Garage Gremeau, concessionnaire exclusif à Chenôve, la résiliation de son contrat de concession avec un préavis de deux ans venant à échéance au 30 juin 2003 ; que le règlement d'exemption alors en vigueur ayant été remplacé par le règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, la SA Garage Gremeau a, par courrier recommandé du 28 septembre 2002, notifié à son concédant sa candidature officielle pour un contrat de distribution de véhicules neufs ; que par mise en demeure du 9 octobre 2002, la SA Garage Gremeau a demandé à la SA Daimler Chrysler France de lui communiquer les éléments objectifs à partir desquels elle avait défini son critère quantitatif ; que le 13 février 2003, la SA Daimler Chrysler France lui a fait savoir que le nombre des distributeurs à nommer dans son réseau étant déjà atteint, il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa candidature ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SA Garage Gremeau reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Daimler Chrysler France avait pu sans faute lui refuser son agrément en qualité de distributeur de véhicules neufs et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner cet agrément ou à tout le moins d'accueillir sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la distribution sélective et quantitative, notamment dans le secteur de la vente de véhicules neufs, nécessite au préalable pour bénéficier de l'exemption que la sélection des revendeurs s'effectue selon des critères qualitatifs objectivement définis en considération des produits à distribuer et mis en oeuvre de façon non discriminatoire ; qu'en estimant que la SA Daimler Chrysler France avait pu opposer à la demande d'agrément de la SA Garage Gremeau en qualité de distributeur de véhicules neufs que son numerus clausus était déjà atteint sans définition ni communication préalable des critères qualitatifs objectivement définis, la cour d'appel a violé l'article 1 G. du règlement CE n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002, ensemble l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne modifié du 25 mai 1957 ;

Mais attendu que, relevant que la SA Garage Gremeau ne forme aucune demande pour violation de la procédure d'agrément, l'arrêt énonce que la communication tardive à la société Gremeau des critères de sélection doit être replacée dans le contexte rencontré à l'époque par le constructeur ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que la société Daimler Chrysler France a procédé à la résiliation de tous les contrats la liant aux concessionnaires de l'ensemble de son réseau, a déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son futur réseau de distribution sélective exigés par le futur règlement et a fait connaître aux concessionnaires sélectionnés sa décision de poursuivre une relation contractuelle sur de nouvelles bases, sous réserve que le distributeur retenu remplisse les conditions fixées par le règlement lors de son entrée en vigueur ; qu'il constate que la SA Garage Gremeau a posé sa candidature le 28 septembre 2002, à une date où les critères étaient déterminés et déjà en application ; qu'ayant justement retenu qu'aucun texte n'imposait au fournisseur de procéder à un appel officiel pour susciter des candidatures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SA Garage Gremeau fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen,

1 ) que la distribution sélective quantitative est un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci ; que le fournisseur doit justifier d'un critère précis et objectif de sélection quantitative, mis en oeuvre de façon non discriminatoire; qu'en estimant que la SA Daimler Chrysler France avait pu justifier de la mise en oeuvre d'un critère de sélection quantitatif par la seule référence aux points de vente par zone urbaine et non au nombre de distributeurs agrées, la cour d'appel a violé l'article 1 G. du règlement CE n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 ;

2 ) que les critères de sélection quantitative doivent être précis, objectifs, proportionnés au but à atteindre sans conférer "une rente de situation" aux distributeurs agrées et mis en oeuvre de façon non discriminatoire ; qu'en estimant que la fixation in extremis par la SA Daimler Chrysler France de critères quantitatifs déterminés, au demeurant non uniformément, en fonction du nombre de points de vente (154) devant correspondre à des aires urbaines définies par l'INSEE (354), sans la moindre étude objective, satisferait aux impératifs de choix des critères de sélection quantitative, la cour d'appel a violé l'article 1 G. du règlement CE n° 1400/2002 de la commission du 31 juillet 2002 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le constructeur a choisi comme critère quantitatif un seul point de vente par aire urbaine de 500 000 habitants et que ce critère est défini de manière précise, les aires urbaines étant constituées d'un pôle urbain et d'une couronne périphérique, chacun des concepts de la définition correspondant à une réalité géographique et économique ; qu'il retient par motifs propres que les cent cinquante points de vente correspondent pour 98 % d'entre eux aux aires urbaines définies, tandis que le découpage est différent pour quatre d'entre eux en raison des spécificités locales ; que la cour d'appel a pu en déduire que le critère retenu est objectif et précis, correspondant à une zone de chalandise ; qu'elle n'avait dès lors pas à juger de l'opportunité du choix de ce critère ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1 G. du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 ;

Attendu que pour dire que la SA Daimler Chrysler France avait pu sans faute refuser à la SA Garage Gremeau son agrément en qualité de distributeur de véhicules neufs et refuser d'ordonner cet agrément ou d'accueillir sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le distributeur pressenti remplissait les critères de qualité de la SA Daimler Chrysler France, ce qui autorisait cette dernière à opposer à la SA Garage Gremeau que son numerus clausus était déjà atteint ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, même d'office, ces critères de sélection, leur objectivité, et les conditions de leur mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt affirme que la société Etoile 21, qui a fait l'objet d'un agrément le 3 juillet 2003, répondait aux critères de qualité début juillet 2003 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver cette affirmation, ni répondre aux conclusions de la SA Garage Gremeau faisant valoir qu'il résultait d'un constat d'huissier, autorisé par ordonnance, qu'au 2 juillet 2003 la société Etoile 21 ne satisfaisait pas aux critères déterminants pour être agréée en qualité de distributeur de véhicules neufs, ce qui interdisait à la SA Daimler Chrysler France d'opposer à la candidature de la SA Garage Gremeau que son numerus clausus était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Daimler Chrysler France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Daimler Chrysler France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15279
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTRATS DE DISTRIBUTION - Distribution - Distribution sélective - Distributeurs - Choix - Modalités - Détermination.

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie - Distribution automobile - Règlement no 1400/2002 - Critères - Application - Modalités - Détermination.

1° Aucun texte n'impose à un constructeur automobile, qui a procédé à la résiliation des contrats le liant aux concessionnaires de son réseau et déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son futur réseau de distribution sélective exigés par le règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, de procéder à un appel officiel pour susciter des candidatures.

2° CONTRATS DE DISTRIBUTION - Distribution - Distribution sélective - Distributeurs - Choix - Critères quantitatifs - Appréciation (non).

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie - Distribution automobile - Règlement n° 1400/2002 - Application - Office du juge 2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Concurrence - Distribution sélective - Distributeurs - Choix - Critères quantitatifs - Appréciation (non).

2° Dès lors qu'elle constate que, pour sélectionner les distributeurs et réparateurs, le fournisseur a retenu, en application dudit règlement, un critère objectif et précis de sélection quantitative, la cour d'appel n'a pas à juger de l'opportunité du choix de ce critère.

3° CONTRATS DE DISTRIBUTION - Distribution - Distribution sélective - Distributeurs - Choix - Critères qualitatifs - Appréciation - Nécessité - Portée.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie - Distribution automobile - Règlement n° 1400/2002 - Application - Office du juge 3° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Concurrence - Distribution sélective - Distributeurs - Choix - Critères qualitatifs - Appréciation.

3° Une cour d'appel ne peut, sans méconnaître d'une part les dispositions de l'article 1.g du règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, d'autre part celles de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, estimer non fautif le refus par un constructeur d'agréer un garage en qualité de distributeur de véhicules neufs en lui opposant que son numerus clausus est déjà atteint au motif qu'un autre distributeur remplit les critères de qualité exigés, sans d'une part examiner, même d'office, ces critères de sélection, leur objectivité et les conditions de leur mise en oeuvre, ni, d'autre part, répondre aux conclusions du garage faisant valoir que lors de son agrément, le distributeur retenu ne satisfaisait pas auxdits critères.


Références :

3° :
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°04-15279, Bull. civ. 2005 IV N° 139 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 139 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tric.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15279
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