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29/06/2005 | FRANCE | N°03-16218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-16218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2004), M. X... a démissionné le 30 septembre 1983, à l'âge de 53 ans, de la société Longométal, laquelle appartenait au groupe Usinor-Sacilor ;

qu'ayant ultérieurement sollicité l'attribution des allocations du régime de retraite supplémentaire géré par l'Institution de retraite Usinor-Sacilor (Irus) qui lui a été refusée, il a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à

la condamnation de l'Irus à lui verser les allocations échues et à échoir de ce régime ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2004), M. X... a démissionné le 30 septembre 1983, à l'âge de 53 ans, de la société Longométal, laquelle appartenait au groupe Usinor-Sacilor ;

qu'ayant ultérieurement sollicité l'attribution des allocations du régime de retraite supplémentaire géré par l'Institution de retraite Usinor-Sacilor (Irus) qui lui a été refusée, il a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à la condamnation de l'Irus à lui verser les allocations échues et à échoir de ce régime ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 4 du règlement de l'Irus prévoit que "l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre de retraites anticipées. L'ancienneté minimum de service est de dix ans" ; qu'il résulte de cette disposition claire et précise que le salarié ayant dix ans d'ancienneté, peut à l'âge de 65 ans, faire valoir ses droits à la retraite et percevoir une retraite complémentaire proportionnelle à ses années d'activité, la seule condition au bénéfice d'un droit à retraite complémentaire étant une ancienneté minimum de services de dix ans ; qu'en l'espèce, M. X..., qui a vingt-trois ans d'ancienneté de services, a fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 65 ans ; qu'en lui refusant le bénéfice de la retraite complémentaire au motif que celui-ci avait volontairement quitté l'entreprise à l'âge de 53 ans, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du règlement de l'Irus, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'article 6 du règlement prévoit qu'"En cas de cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l'âge de 65 ans, la retraite globale R de l'agent sera calculée d'après le nombre d'annuités acquises au moment du départ, le pourcentage obtenu étant diminué par le jeu de coefficients d'anticipation figurant au tableau B ci-après, déterminés en fonction, d'une part, de l'âge d'entrée et, d'autre pari, de la durée des services tels que définis à l'article 4 du présent règlement" ; que le tableau B auquel il est fait référence retient comme "âge de sortie" les âges de 60, 61, 62, 63 et 64 ans ; que cette disposition claire et précise prévoit seulement que les salariés sortis de l'entreprise entre 60 et 64 ans peuvent bénéficier d'une retraite anticipée dont le pourcentage est déterminé par le jeu des coefficients d'anticipation visés à cet effet, mais ne prévoit pas que les salariés de dix ans d'ancienneté sortis de l'entreprise avant 60 ans ne peuvent bénéficier d'aucune retraite ; qu'en décidant que seuls les salariés ayant quitté l'entreprise entre leur 60 et le 65ème anniversaire peuvent bénéficier d'une retraite complémentaire, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du règlement de l'Irus et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait faire siens les motifs des premiers juges selon lesquels les bulletins de salaires de M. X... ne faisaient pas apparaître de versements de cotisations au profit de l'Irus sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci faisant à juste titre valoir que les versements de cotisations au profit d'institutions de retraites complémentaires et en application d'accords sociaux étaient repris au Plan comptable général en classe VI, en sous compte n° 6453 sans que de tels versements apparaissent nécessairement sur les bulletins de salaires ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué qui n'est pas motivé, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 4 du règlement de l'Irus soumet l'ouverture des droits seulement à une condition d'ancienneté de 10 ans de services et à une condition d'âge de 65 ans pouvant être ramenée à 60 ans, selon les prévisions de l'article 6, en cas de cessation anticipée de services, il résulte de l'article 5 qui ne reconnaît le droit à la ressource minimum garantie que lorsque le salarié remplit la double condition d'avoir au moins 65 ans d'âge et un minimum de 10 années de services lors de la cessation de ses fonctions et de l'article 6 qui ne détermine les modalités de calcul de la ressource garantie que pour les salariés dont le départ anticipé se situe entre le 60ème et le 65ème anniversaire, que les conditions d'ancienneté et d'âge s'apprécient à la date de cessation des fonctions, y compris en cas de cessation anticipée volontaire de services par le salarié ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... ne remplissait pas, lors de son départ volontaire du groupe, l'âge requis pour l'ouverture des droits, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'il ne pouvait prétendre à la retraite supplémentaire de l'Irus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Irus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-16218
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (10e chambre civile, 1re section), 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°03-16218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16218
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