La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2005 | FRANCE | N°03-45321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 03-45321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1134 du Code civil et 2 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 1er mars 2000 en qualité de chef d'atelier, catégorie agent de maîtrise par la société Servi Tech Talvard ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 22 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X...

de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que les parties ont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1134 du Code civil et 2 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 ;

Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit le 1er mars 2000 en qualité de chef d'atelier, catégorie agent de maîtrise par la société Servi Tech Talvard ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 22 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que les parties ont entendu soumettre leurs relations professionnelles à une période d'essai de trois mois telle que prévue par la convention collective dont le salarié ne pouvait ignorer l'existence en raison de sa longue expérience professionnelle ;

Attendu, cependant que l'article 2 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne se borne à fixer à trois mois la durée maximale de la période d'essai des mensuels de niveau V engagés sous contrat à durée indéterminée sans prévoir que tout contrat doit comporter une telle période ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette disposition n'institue pas une période d'essai obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Servi Tech Talvard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45321
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°03-45321


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award