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05/07/2005 | FRANCE | N°03-45854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 03-45854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a fait convoquer la société Prolog devant la juridiction prud'homale pour voir juger qu'il était employé par cette société depuis le 2 novembre 1999 en qualité de "commercial chargé d'affaires" en exécution d'un contrat de travail et pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Prolog fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2003) d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de trav

ail, alors, selon le moyen :

1 / que le travail au sein d'un service organisé ne peut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a fait convoquer la société Prolog devant la juridiction prud'homale pour voir juger qu'il était employé par cette société depuis le 2 novembre 1999 en qualité de "commercial chargé d'affaires" en exécution d'un contrat de travail et pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Prolog fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2003) d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que le travail au sein d'un service organisé ne peut constituer un indice du lien de subordination que si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que dès lors, en décidant que le fait que M. X... ait été autorisé à s'installer dans ses locaux, à utiliser son téléphone, son secrétariat, son papier en en-tête et le véhicule de fonction du dirigeant de la société, était déjà un indice d'un état de dépendance sans rechercher si les conditions de travail de M. X... avaient été déterminées par elle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour caractériser l'existence d'un tel lien entre elle et M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur les seules attestations versées aux débats par ce dernier dont certaines affirmaient qu'il travaillait sous les ordres du président-directeur général de la société ; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence de sujétions, d'instructions reçues ou demandées de la part de cette société de nature à caractériser les pouvoirs de direction et de contrôle inhérents à la qualité d'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que c'est au prix d'une dénaturation des compte rendus de rendez-vous versés aux débats par M. X... mais non signés par lui que la cour d'appel a considéré que ces documents établissaient le contrôle du président-directeur général de la société sur ses démarches ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, examinant les conditions dans lesquelles M. X... avait exercé son activité, a constaté qu'il travaillait sous l'autorité et le contrôle du dirigeant de la société Prolog, a pu décider qu'il se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prolog aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45854
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 23 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°03-45854


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45854
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