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05/07/2005 | FRANCE | N°03-46193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 03-46193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-46.193 et S 04-44.720 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 juin 2003, et Grenoble 19 avril 2004) rendus le premier sur renvoi après cassation partielle (soc, 20 novembre 2002, pourvoi n° D 00-46.256, ) et le second sur requête en révision, que M. X..., engagé en qualité de directeur technique et commercial par la société des Assurances du Sud et devenu directeur général, a été licencié le 4 juillet 1995 et

a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; qu'un arrêt du 16 octobre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-46.193 et S 04-44.720 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 24 juin 2003, et Grenoble 19 avril 2004) rendus le premier sur renvoi après cassation partielle (soc, 20 novembre 2002, pourvoi n° D 00-46.256, ) et le second sur requête en révision, que M. X..., engagé en qualité de directeur technique et commercial par la société des Assurances du Sud et devenu directeur général, a été licencié le 4 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; qu'un arrêt du 16 octobre 2000 a dit le licenciement fondé sur une faute grave ;

Sur les moyens réunis du pourvoi n° S 04-44720 formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision formé le 4 juin 2003 contre l'arrêt du 16 octobre 2000, pour des motifs pris de la violation des articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle était invoquée, comme cause de révision de l'arrêt du 16 octobre 2000, la tenue le 12 juin 1995 d'un conseil d'administration de la société Assurances du Sud aux fins de révocation du mandat de directeur général de l'intéressé et l'existence présumée d'un procès-verbal dont les termes auraient conduit, s'ils avaient été connus des juges, à une autre décision s'agissant du licenciement, a constaté qu'une telle tenue avait été mentionnée dans des conclusions déposées devant elle le 26 mars 1998, ce dont il résultait que la demande avait été faite après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Ssur le pourvoi n° X 03-46.193 formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry :

Sur le premier moyen, tendant à une réparation d'omission matérielle :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui, dans ses motifs, alloue à M. X... au titre d'un intéressement une somme de 39 789,19 francs en retenant que cette somme pourra porter intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995, omet de mentionner lesdits intérêts dans son dispositif ; qu'il y a lieu de réparer cette omission matérielle ;

Mais sur le second moyen, pris dans sa deuxième branche :

Vu les articles 550, 551, 631 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la prétention de M. X... à allocation d'une somme au titre d'une clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail et dépourvue de contrepartie financière, l'arrêt retient que cette prétention a été définitivement rejetée par le conseil de prud'hommes, l'intéressé ayant conclu à la confirmation du jugement devant la première cour d'appel et ayant ainsi abandonné ladite prétention ;

Attendu cependant que l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation pour qu'il soit jugé à l'exclusion des chefs non atteints, et que l'appel incident, formé de la même manière que les demandes incidentes, est recevable en tout état de cause sauf irrecevabilité de l'appel principal ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... formulait devant elle la demande dont il avait été débouté par le conseil de prud'hommes, sans que cette décision n'ait été confirmée par l'arrêt partiellement cassé, formant ainsi un appel incident recevable sur lequel il lui appartenait de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin à la partie correspondante du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 avril 2004 ;

Répare l'omission matérielle affectant l'arrêt du 24 juin 2003 en ajoutant, après "39 789,19 euros", la mention "avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1995" ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts au titre d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de cette demande ;

Déclare ladite demande recevable ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne M. X... aux dépens afférents au pourvoi n° S 04-46.720 qui est rejeté ;

Condamne la société ADS aux dépens afférents au pourvoi n° X 03-46.193 et ceux afférents à la partie du litige sur laquelle il est statué sans renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46193
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry 2003-06-24, cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) 2004-04-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°03-46193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46193
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