AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., recruté par la société Choky aux droits de laquelle vient la société Olban en qualité de représentant à compter du 21 septembre 1992, a été licencié par lettre du 5 février 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2003) d'avoir décidé que la clause de non-concurrence était nulle et de nul effet et de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen que :
1 / aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit que le bulletin de paie doit faire apparaître distinctement dans la rémunération brute versée au salarié le montant de la contrepartie financière forfaitaire de l'obligation de non-concurrence prévue par le contrat de travail ; qu'ainsi, en déduisant de la non-mention dans le bulletin de salaire de l'indemnité forfaitaire de non-concurrence de 500 francs par mois stipulée dans le contrat de travail de M. X..., l'inexistence d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence entachant celle-ci de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et R. 143-2 du Code du travail ;
2 / l'employeur peut apporter la preuve par tous moyens du paiement des primes non mentionnées distinctement sur le bulletin de paie ; qu'en déduisant l'absence de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence de la seule circonstance, que celle-ci n'apparaît pas distinctement sur les bulletins de paie sans rechercher si la preuve de son paiement ne résultait pas de la clause du contrat de travail prévoyant un fixe de 5 000 francs incluant une indemnité de non-concurrence de 500 francs, des bulletins de paie mentionnant le paiement de ce fixe et de l'absence de toute protestation du salarié pendant 9 ans, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 120-2 et R. 143-2 du Code du travail ;
3 / c'est au salarié qui prétend avoir exécuté son obligation de non-concurrence et qui réclame des dommages-intérêts à raison de la nullité de la clause de non-concurrence de prouver l'exécution ; qu'ainsi, en allouant de tels dommages-intérêts à M. X..., au motif qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a respecté la clause déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de violation de la loi ou de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que l'employeur n'avait versé aucune contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et que le salarié, qui avait respecté cette obligation, devait être indemnisé par des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Olban aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.