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12/07/2005 | FRANCE | N°02-19525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 02-19525


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Assurances de groupe Europe courtage (l'AGEC), cabinet de courtage et de conseil en assurances, avait pour client le groupe Fauché qui a adhéré, par son intermédiaire, à l'Association de prévoyance sociale (l'APSO) ; que, le 9 juin 1995, l'AGEC et l'APSO ont signé un protocole de gestion s'appliquant aux garanties des contrats souscrits auprès de l'APSO par le

groupe Fauché ; qu'aux termes de ce protocole, l'AGEC devait, en contrepa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la société Assurances de groupe Europe courtage (l'AGEC), cabinet de courtage et de conseil en assurances, avait pour client le groupe Fauché qui a adhéré, par son intermédiaire, à l'Association de prévoyance sociale (l'APSO) ; que, le 9 juin 1995, l'AGEC et l'APSO ont signé un protocole de gestion s'appliquant aux garanties des contrats souscrits auprès de l'APSO par le groupe Fauché ; qu'aux termes de ce protocole, l'AGEC devait, en contrepartie d'une commission de 2 % des cotisations reversées à l'APSO, prendre en charge le recouvrement et le paiement des cotisations dues par le groupe Fauché, adresser à l'APSO l'état du personnel entrant et sortant ainsi que la déclaration annuelle des salaires en fin d'année et s'assurer des formalités d'adhésion et de radiation des entreprises du groupe ; qu'après avoir, le 29 septembre 1997, résilié à titre conservatoire les contrats APSO de l'ensemble de ses sociétés, le groupe Fauché a annulé cette résiliation en contrepartie de l'engagement de l'APSO d'appliquer une réduction de 2,5 % sur les cotisations ; que, le 29 octobre 1999, le groupe Fauché a à nouveau dénoncé son adhésion à titre conservatoire puis à titre définitif le 23 décembre 1999 ; qu'en mai 2000, l'APSO a assigné l'AGEC pour la faire déclarer responsable des résiliations des contrats d'adhésion du groupe Fauché ; qu'à titre reconventionnel, l'AGEC a conclu à la responsabilité de l'APSO à laquelle elle reprochait d'avoir adressé au groupe Fauche le 2 décembre 1999 des offres directes de taux de cotisations très intéressants et inférieurs à ceux qu'elle même pouvait obtenir et lui imputait la perte de ce client ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2002) a fait droit à la demande de l'AGEC du chef du comportement de l'APSO contraire à l'article 5 de la convention de gestion du 9 juin 1995 et a condamné cette dernière à payer à l'AGEC une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt qui relève que l'article 5 de la convention de gestion du 9 juin 1995 interdisait à l'APSO d'entreprendre toute démarche susceptible de porter atteinte à l'intérêt commercial de l'AGEC, a pu retenir, sans avoir à procéder à la recherche d'une intention non exigée par ce texte, qu'en démarchant directement le groupe Fauché pour lui proposer des taux de cotisations particulièrement bas, l'APSO avait commis une faute en méconnaissant les dispositions dudit article ; que constatant, ensuite, que l'AGEC avait subi un préjudice moral résultant du comportement de l'APSO, l'arrêt a exactement décidé que ce préjudice entrait dans les prévisions de l'article précité sanctionnant les atteintes à l'intérêt commercial du cocontractant ; que le moyen qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de prévoyance sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de prévoyance sociale à payer à la société Assurances de groupe Europe courtage, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19525
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°02-19525


Composition du Tribunal
Président : M. Bouscharain (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19525
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