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12/07/2005 | FRANCE | N°03-17164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 03-17164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de crédit-bail conclu le 21 novembre 1991, la société Locafinance a donné en location à M. X... une machine fournie par la société Synthèse industrie ; que par actes conclus le 29 mars 1994, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Pain Zehour ; qu'après résiliation du contrat de crédit-bail, le 19 juillet 1994, pour

non paiement de loyers à compter du mois de juin 1993, la société Locafinance a assigné en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat de crédit-bail conclu le 21 novembre 1991, la société Locafinance a donné en location à M. X... une machine fournie par la société Synthèse industrie ; que par actes conclus le 29 mars 1994, M. X... a cédé son fonds de commerce à la société Pain Zehour ; qu'après résiliation du contrat de crédit-bail, le 19 juillet 1994, pour non paiement de loyers à compter du mois de juin 1993, la société Locafinance a assigné en paiement d'une certaine somme M. X..., qui a appelé en garantie la société Pain Zehour ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée par M. X..., l'arrêt retient, d'un côté que la machine litigieuse ne figure pas dans la liste du matériel cédé par celui-ci telle qu'elle résulte de l'annexe I de l'acte de cession, d'un autre côté qu'il ne résulte ni de l'acte de cession ni de tout autre document que le bailleur ait accepté le transfert du contrat de crédit-bail en faveur de la société Pain Zehour ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aux termes de l'annexe II du contrat de cession, la société Pain Zehour s'engageait soit à continuer de payer le loyer de la machine à glace soit à trouver une solution amiable avec le bailleur afin que celui-ci récupère son matériel, ce dont il résultait que la société Pain Zehour avait accepté de supporter les conséquences financières du contrat de crédit-bail, sans pour autant que lui soit transféré ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SNC Locafinance, la société Pain Zehour et la société HPA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17164
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°03-17164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17164
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