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12/07/2005 | FRANCE | N°04-11243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2005, 04-11243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1892 et 1315 du Code civil et L. 131-6 du Code monétaire et financier et L. 104 du Code des postes et télécommunications ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner son gendre, M. Y..., en remboursement d'un prêt de 150 000 francs qu'il disait lui avoir consenti, sans avoir eu la possibilité morale de se faire établir une reconnaissance de dette, en éme

ttant, à son ordre, le 30 juin 1997, un chèque postal de ce montant ; que pour s'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1892 et 1315 du Code civil et L. 131-6 du Code monétaire et financier et L. 104 du Code des postes et télécommunications ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner son gendre, M. Y..., en remboursement d'un prêt de 150 000 francs qu'il disait lui avoir consenti, sans avoir eu la possibilité morale de se faire établir une reconnaissance de dette, en émettant, à son ordre, le 30 juin 1997, un chèque postal de ce montant ; que pour s'opposer à cette réclamation, M. Y... a soutenu qu'en réalité les fonds avaient été destinés à son épouse, séparée de biens, dont il était en voie de divorce et portés au crédit du compte courant dont celle-ci était titulaire au sein de la société Jean-Marie Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites ne permet de savoir qui avait encaissé le chèque et ajoute que si le courrier adressé par M. Y... à son beau-père, le 22 janvier 1998, faisait bien état de l'existence d'un prêt, il ne comportait cependant aucune indication claire quant au bénéficiaire de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que, s'il contestait en avoir été le bénéficiaire, M. Y... avait reconnu l'existence du prêt allégué, alors que la remise d'un chèque à son ordre établissait nécessairement qu'il avait été personnellement destinataire du transfert de fonds que ce chèque avait permis de réaliser ce dont il se déduisait que c'était à l'intéressé d'établir qu'il pouvait ne pas être tenu à restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11243
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Remise - Effets - Portée.

Il appartient à la personne à qui est remis un chèque libellé à son ordre, qui se trouve de ce fait personnellement destinataire du transfert de fonds que ce chèque a permis de réaliser, mais qui conteste être le bénéficiaire du prêt que le tireur soutient lui avoir ainsi consenti, sans toutefois dénier l'existence de ce prêt, d'établir qu'il pouvait ne pas être tenu à restitution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2005, pourvoi n°04-11243, Bull. civ. 2005 IV N° 159 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 159 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11243
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