AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été initialement mandaté pour détacher de la propriété de Mme Y... un terrain en vue de sa vente à la commune de Saint-Lon Les Mines et que les versions du déroulement de ce qui s'était passé lors des opérations de délimitation du terrain étaient contradictoires, que le plan dressé par M. X... était joint à l'acte de vente par Mme Y... du terrain à la commune, qu'il était annexé à l'acte par lequel celle-ci avait revendu le terrain à la société Batimap Simoni et que les plans établis pour constituer le dossier du permis de construire de la société Constructions mécaniques du pays d'Orthe (CMPO) étaient conformes à ce plan, la cour d'appel, qui en a déduit que les opérations de délimitation du terrain ne concernaient pas la CMPO qui n'était pas directement partie à la vente projetée et a souverainement retenu qu'aucune faute en relation avec le préjudice allégué n'était démontrée, et que seul le plan sur lequel étaient repérées les bornes délimitant les limites de propriété devait être pris en considération pour l'implantation du bâtiment, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMPO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMPO, la condamne à payer à M. X... et à la Mutuelles du Mans Assurances IARD, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.