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12/07/2005 | FRANCE | N°04-11357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2005, 04-11357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cofidis a consenti le 19 juillet 1995 à M. Christian X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, remboursable par échéances mensuelles dite "libravou", ainsi qu'un second prêt du même modèle intitulé "réserve travaux" ; que, par assignation du 27 juin 2000, la société de crédit a sollicité la condamnation de M. X... et de son ex-épouse au paiement du solde des deux prêts ; que la cour d'appel (Mon

tpellier, 4 mars 2003) a mis hors de cause Mme Y... et a condamné M. X... à pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Cofidis a consenti le 19 juillet 1995 à M. Christian X... une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, remboursable par échéances mensuelles dite "libravou", ainsi qu'un second prêt du même modèle intitulé "réserve travaux" ; que, par assignation du 27 juin 2000, la société de crédit a sollicité la condamnation de M. X... et de son ex-épouse au paiement du solde des deux prêts ; que la cour d'appel (Montpellier, 4 mars 2003) a mis hors de cause Mme Y... et a condamné M. X... à paiement ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la forclusion de la demande en paiement du prêt "libravou", en faisant partir le délai de forclusion de la date de la mise en demeure du 15 février 2000, alors que dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation court à compter de la première échéance impayée non régularisée, que l'ouverture de crédit prenne ou non la forme d'un découvert en compte et alors que la première échéance impayée non régularisée datait de mars 1998 et d'avoir ainsi violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le prêt litigieux "libravou" était entièrement soldé le 23 janvier 1998, qu'il était demeuré inutilisé jusqu'au 10 février 1999 et que lorsque M. X... avait recommencé à utiliser ce compte au mois de février, il avait assuré les remboursements des échéances jusqu'au mois de septembre 1999, de sorte que le délai biennal de forclusion dont le point de départ est la première échéance impayée non régularisée et qui n'avait pu courir qu'à compter du mois d'octobre 1999 n'était pas expiré lors de l'assignation du 27 juin 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Cofidis, pris en leurs deux branches, qui sont identiques :

Attendu que M. X... et la société Cofidis font grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en mettant Mme Y..., divorcée X..., hors de cause au motif qu'il résultait de la comparaison de signatures qu'elle n'était pas la signataire des deux offres de crédit, alors, d'une part, que les époux sont solidairement engagés par les emprunts contractés par l'un d'entre eux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que M. X... faisait valoir que l'offre de crédit "réserve travaux" avait été conclue aux fins de réaliser des travaux sur la maison indivise du couple et d'autre part, que le consentement à un contrat peut résulter du comportement de celui à qui il est imputé et que M. X... faisait valoir que les mensualités du crédit "réserve travaux" étaient prélevées sur le compte commun des époux ce dont il se déduisait que Mme Y... avait manifesté son consentement ;

Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. X... a seulement fait valoir, d'une part, que le prêt "réserve travaux" avait été contracté "pendant leur vie commune, pour des travaux réalisés sur une maison indivise", sans solliciter l'application des dispositions de l'article 220, alinéa 2, du Code civil, d'autre part, que son ex-épouse était "parfaitement au courant des crédits auprès de Cofidis", n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ni à répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à M. X... et à la société Cofidis la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11357
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2005, pourvoi n°04-11357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11357
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