AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, en se fondant sur les analyses sanguines réalisées les 10 juillet et 14 septembre 1990, que Mme X..., qui avait subi les 14 et 15 septembre 1990 deux interventions chirurgicales à la clinique La Raphaëlle, avait apporté la preuve qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C lors de son séjour dans cet établissement de santé ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique La Raphaëlle et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.