La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2005 | FRANCE | N°04-14494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2005, 04-14494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2004), que le 26 juin 2000, Mme X... a été désignée en qualité de gérante du Groupement foncier agricole des Châteaux Peymelon et Les Petits (le GFA) ; que par acte du 9 juin 2001, elle a, en cette qualité, consenti un bail rural à long terme à son fils, M. X... ; que le 22 mai 2002 a été constituée entre Mme X..., son fils, et M. Y...
Z..., une société civile d'exploitation agricole (la SCEA) à laquelle M. X..

. a apporté son droit au bail ; que M. A..., associé du GFA, a assigné celui-ci, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2004), que le 26 juin 2000, Mme X... a été désignée en qualité de gérante du Groupement foncier agricole des Châteaux Peymelon et Les Petits (le GFA) ; que par acte du 9 juin 2001, elle a, en cette qualité, consenti un bail rural à long terme à son fils, M. X... ; que le 22 mai 2002 a été constituée entre Mme X..., son fils, et M. Y...
Z..., une société civile d'exploitation agricole (la SCEA) à laquelle M. X... a apporté son droit au bail ; que M. A..., associé du GFA, a assigné celui-ci, la SCEA, Mme X..., M. X... et M. Y...
Z... aux fins de faire prononcer la révocation de Mme X... de ses fonctions de gérante du GFA, la dissolution de ce dernier, la nullité du bail du 9 juin 2001 et celle de son apport à la SCEA ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1849, alinéas 1 et 3, du Code civil ;

Attendu que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ;

Attendu que pour prononcer la nullité du bail l'arrêt retient que les statuts exigent que le gérant soit autorisé par une assemblée générale extraordinaire pour passer un certain nombre d'actes importants, dont la signature d'un bail rural, et qu'en donnant à bail à son fils les biens du GFA, Mme X..., en sa qualité de gérante du GFA, a outrepassé les pouvoirs que lui avait accordés l'assemblée générale du 26 juin 2000 qui l'avait désignée comme gérante, mais uniquement avec les pouvoirs les plus étendus qui pouvaient être envisagés pour la poursuite et l'activité usuelle et non la souscription d'un bail rural d'une durée de 25 ans puisque cette question ne figurait pas sur l'ordre du jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions relatives à la nullité de l'apport du droit au bail attaquées par le second moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le premier moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail à long terme accordé par Mme X..., gérante du GFA Peymelon les Petits, à M. Denis X... et prononcé la nullité de l'apport de ce bail par ce dernier à la SCEA Peymelon les Petits, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme X..., à M. Denis X..., à la société Peymelon les Petits et au groupement des Châteaux Peymelon et Les Petits et à M. Y...
Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14494
Date de la décision : 12/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 24 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2005, pourvoi n°04-14494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14494
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award